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02/03/1999 | FRANCE | N°96-16835

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 mars 1999, 96-16835


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant Bergerie Saint-Félix, route de Marcillac, 12000 Rodez,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1996 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit :

1 / de la société d'assurances mutuelle Groupama des pays verts, dont le siège est ...,

2 / de la société Laporte aliment, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant Bergerie Saint-Félix, route de Marcillac, 12000 Rodez,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1996 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit :

1 / de la société d'assurances mutuelle Groupama des pays verts, dont le siège est ...,

2 / de la société Laporte aliment, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société d'assurances mutuelle Groupama des pays verts et de la société Laporte aliment, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens, pris en leurs diverses branches, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 avril 1996), qu'imputant la mortalité d'agneaux à un aliment dénommé "Ovijeune", M. X... a assigné en paiement de dommages-intérêts son fournisseur, la société Laporte, et l'assureur de celle-ci, la société d'assurances mutuelle Groupama des pays verts ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sa demande irrecevable, alors, selon le pourvoi, que, de première part, l'action en garantie des vices cachés appartient à tout acquéreur ou sous-acquéreur de la chose, objet de la vente, atteinte d'un vice caché ;

que, dès lors, en déclarant irrecevables les demandes de M. X... parce qu'il ne justifiait pas de la propriété des agneaux, la cour d'appel, qui a elle-même relevé que M. X... achetait depuis de nombreuses années l'aliment de bétail nécessaire à son activité à la société Laporte, qu'il était engraisseur d'animaux destinés à la revente, et estimé que le seul fondement possible de l'action était le vice caché à propos de l'aliment fourni par la société Laporte, a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil ;

alors, de deuxième part, que M. X... ayant subsidiairement sollicité la nullité du contrat de vente pour erreur sur la qualité loyale et marchande apte à satisfaire les besoins de son bétail de l'aliment fabriqué par la société Laporte, son fournisseur, en déclarant irrecevables ses demandes parce qu'il ne justifiait pas de la propriété des agneaux, la cour d'appel a également statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du Code civil ; alors, de troisième part, que l'existence d'un vice caché n'exclut pas par elle-même l'exercice d'une action en nullité de la vente pour erreur sur la qualité substantielle de la chose vendue ; que, dès lors, en affirmant, pour déclarer irrecevables les demandes de M. X..., qui avait sollicité la nullité du contrat de vente pour erreur sur les qualités substantielles de l'aliment fourni par la société Laporte, qu'il ne pouvait se prévaloir de l'erreur parce qu'il ne contestait pas que le contrat de fourniture portait sur le produit "Ovijeune" et que s'agissant de déterminer si un vice caché rendait cet aliment impropre à son utilisation normale d'engraissement, seule la théorie des vices cachés était applicable, il était tenu au bref délai de l'article 1648 du Code civil qu'il n'avait pas respecté, la cour d'appel a violé les articles 1110 et 1304 du Code civil ; alors, de quatrième part, qu'en retenant que le lien entre l'ingestion d'Ovijeune et la mortalité ainsi que l'amaigrissement des agneaux n'est pas établi avec certitude, sans répondre au chef des conclusions de M. X... faisant valoir, par appropriation des motifs du jugement entrepris, que la société Laporte avait reconnu la responsabilité de l'aliment dans les troubles constatés puisqu'après les autopsies en présence de son vétérinaire-conseil, elle avait remboursé le montant des aliments retournés, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en cas d'annulation d'un contrat à exécution successive, lorsque la restitution des prestations est impossible en nature, elle doit s'opérer en valeur ; que, dès lors, en se bornant, pour rejeter la demande de M. X... en remboursement du prix des aliments, à retenir que la marchandise ayant été consommée ne pouvait être restituée, sans examiner les possibilités d'une restitution en valeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1234 du Code civil

Mais attendu que, répondant d'abord en les écartant aux conclusions dont fait état la quatrième branche, l'arrêt retient que n'est pas établie "une quelconque reconnaissance de responsabilité" ;

qu'analysant ensuite les différents éléments de preuve versés aux débats, il retient, par une décision motivée, que M. X... ne prouve pas le lien de causalité entre l'ingestion de produit litigieux et la mortalité ou l'amaigrissement du bétail ; qu'en l'état de ces seules appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses cinq branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société d'assurances mutuelle Groupama des pays verts et de la société Laporte aliment ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-16835
Date de la décision : 02/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), 04 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 mar. 1999, pourvoi n°96-16835


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.16835
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