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02/03/1999 | FRANCE | N°96-16596

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 mars 1999, 96-16596


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Y..., demeurant ..., pris ès qualités de mandataire liquidateur de la société Eurofugi, dont le siège est ...,

2 / M. Gilles X..., demeurant chez Mme Z..., ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit de la société Fiat Auto France, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les deman

deurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Y..., demeurant ..., pris ès qualités de mandataire liquidateur de la société Eurofugi, dont le siège est ...,

2 / M. Gilles X..., demeurant chez Mme Z..., ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit de la société Fiat Auto France, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., ès qualités et de M. X..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Fiat Auto France, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 8 mars 1996) et les productions, que la société Fiat Auto France (société Fiat) et la société Eurofugi ont conclu un contrat de concession, lequel stipulait qu' "en cas de manquements graves tels que visés à titre d'exemples à l'article 7.2", le concédant "pourra résilier le présent contrat de plein droit, à tout moment, par lettre recommandée", l'article 7-2-b prévoyant le cas où le concessionnaire "n'a pas procédé au paiement à l'échéance d'une somme due" au concédant ; que, par lettre recommandée du 3 septembre 1991, la société Fiat a résilié le contrat sur le fondement de ces stipulations ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y..., mandataire liquidateur de la société Eurofugi, et M. X..., caution des obligations du concessionnaire envers le concédant, reprochent à l'arrêt d'avoir dit que la société Fiat n'avait commis aucune faute en n'exécutant pas intégralement son obligation de dépôt gratuit de véhicules pendant une certaine durée, alors, selon le pourvoi, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Eurofugi, selon lesquelles la mise en redressement judiciaire de la société Eurofugi a été provoquée par le non-respect de l'engagement qu'avait pris la société Fiat de différer de six mois la mise en recouvrement du prix des véhicules neufs affectés à la concession, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en retenant que la faute reprochée à la société Fiat était justifiée par l'inexécution, de la part de la société Eurofugi, de plusieurs de ses propres obligations, qu'il énumère, de telle sorte que le concédant pouvait opposer l'exception d'inexécution, l'arrêt a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen est sans fondement ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y..., ès qualités et M. X... reprochent encore à l'arrêt d'avoir dit que la résiliation du contrat n'était pas abusive alors, selon le pourvoi, d'une part, que seule une clause expressément formulée par les parties indiquant que la résolution jouera de plein droit sans sommation, ni formalité, permet d'écarter l'exigence d'une mise en demeure du débiteur préalable à l'application de toute clause résolutoire ; qu'en décidant que la clause résolutoire litigieuse insérée dans le contrat de concession excluait une mise en demeure préalable de la société Eurofugi, la cour d'appel a violé les articles 1184 et 1139 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en analysant la clause résolutoire litigieuse permettant la résiliation "de plein droit, à tout moment", par lettre recomandée adressée au concessionnaire, comme une dérogation conventionnnelle à la formalité de mise en demeure préalable, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ladite clause ;

Mais attendu que l'arrêt retient, hors toute dénaturation, que l'article 7-2-b du contrat porte "dérogation conventionnelle à la formalité de la mise en demeure préalable" et qu'en raison de la violation, par le concessionnaire, de son obligation prévue par ce texte, la société Fiat était en droit de résilier le contrat sans avoir à procéder d'abord à une mise en demeure ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., ès qualités et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Fiat Auto France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-16596
Date de la décision : 02/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), 08 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 mar. 1999, pourvoi n°96-16596


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.16596
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