La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/1999 | FRANCE | N°96-14185

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 mars 1999, 96-14185


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Groupement des transports landais (société GTL), dont le siège est zone industrielle Les Iris, 40210 Labouheyre,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1996 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit du Crédit commercial de France, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent

arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation jud...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Groupement des transports landais (société GTL), dont le siège est zone industrielle Les Iris, 40210 Labouheyre,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1996 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit du Crédit commercial de France, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la société GTL, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit commercial de France, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Pau, 22 février 1996), que le Crédit commercial de France ( la banque ) a escompté trois lettres de change tirées par la société Desbordes sur la société Groupement des transports landais ( société GTL ), société coopérative dont la société Desbordes était adhérente ; que la société Desbordes a été mise en redressement judiciaire ; que les lettres de change étant revenues impayées, la banque a mis en oeuvre plusieurs procédures contre la société GTL ; que, par conclusions reconventionnelles, cette société a mis en cause la responsabilité de la banque qui n'aurait pas surveillé les comptes de la société Desbordes ;

Attendu que la société GTL reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son action contre la banque, engagée à raison des fautes commises par cette banque, ayant contribué à l'ouverture d'une procédure collective contre la société Desbordes dont la société GTL était créancière, alors, selon le pourvoi, que, lorsque le représentant des créanciers n'exerce pas les pouvoirs lui permettant de réclamer à un tiers réparation du préjudice causé aux créanciers, un créancier peut agir individuellement contre ce tiers ; qu'en ne recherchant pas, comme les conclusions de la société GTL l'y invitaient, si le représentant des créanciers de la société Desbordes ne s'était pas abstenu d'exercer toute action contre la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 46 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'en énonçant que seul le représentant des créanciers a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt des créanciers, pour déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de la société GTL, faute pour celle-ci de justifier d'un préjudice et d'un intérêt distincts de ceux des autres créanciers, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 46 de la loi du 25 janvier 1985 ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi :

Condamne le Groupement des transports landais aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société GTL et du Crédit commercial de France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-14185
Date de la décision : 02/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2e chambre), 22 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 mar. 1999, pourvoi n°96-14185


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.14185
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award