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02/03/1999 | FRANCE | N°96-14056

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 mars 1999, 96-14056


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Hugues Z..., demeurant ..., agissant en qualité de représentant des salariés de l'association "l'Eperon Vert" en liquidation judiciaire,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit :

1 / de M. Bernard Y..., mandataire liquidateur, ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de l'association "l'Eperon Vert", demeurant ...

,

2 / de M. Jean-Pierre X..., pris en sa qualité d'administrateur provisoire d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Hugues Z..., demeurant ..., agissant en qualité de représentant des salariés de l'association "l'Eperon Vert" en liquidation judiciaire,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit :

1 / de M. Bernard Y..., mandataire liquidateur, ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de l'association "l'Eperon Vert", demeurant ...,

2 / de M. Jean-Pierre X..., pris en sa qualité d'administrateur provisoire de l'association "l'Eperon Vert", demeurant ...,

3 / de l'association "l'Eperon Vert", dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Z..., ès qualités, de Me Balat, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Poitiers, 9 janvier 1996), que l'association Centre équestre châtelleraudais "l'Eperon Vert" (l'association), sous administration provisoire depuis le 19 septembre 1995, a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 6 novembre 1995, autorisant le maintien de l'activité jusqu'au 10 novembre 1995 et fixant la date de cessation des paiements au 31 juillet 1995 ; que M. Z..., en sa qualité de représentant des salariés de l'association, a relevé appel de cette décision ;

Sur la première branche du moyen unique :

Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt, constatant l'état de cessation des paiements de l'association, d'avoir prononcé à son égard l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 31 juillet 1995, alors, selon le pourvoi, que M. Z... avait expressément contesté, dans ses conclusions d'appel signifiées le 11 décembre 1995, le report de la cessation des paiements avant le jugement d'ouverture de la liquidation et avait fait valoir qu'à la date retenue par le Tribunal, soit le 31 juillet 1995, l'entreprise était bénéficiaire ; que faute d'avoir répondu à ce chef précis des conclusions, l'arrêt n'est pas motivé, en violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 148 et 9 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'après avoir analysé les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, en retenant que la cessation des paiements remonte au 31 juillet 1995, a répondu, en les écartant aux conclusions invoquées ; que le moyen est sans fondement ;

Sur la deuxième branche du moyen :

Attendu que M. Z... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel afin de retenir qu'aucune possibilité de redressement n'existait, mentionne à partir du rapport de l'administrateur provisoire un passif exigible de 235 000 francs indiquant une créance de la MSA de 97 000 francs sur laquelle ne serait apporté aucun justificatif de règlement ou de délais accordés ; que ledit rapport indiquait toutefois que la créance de la MSA faisait l'objet d'un arriéré échelonné à concurrence de 91 562,34 francs et n'était donc pas immédiatement exigible ; que dès lors, en décidant qu'il n'était fourni aucun justificatif de délais accordés, l'arrêt a dénaturé ledit rapport en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que c'est sans aucune dénaturation de la seule mention "arriéré échelonné" figurant dans un tableau du rapport de l'administrateur provisoire, que l'arrêt retient qu'il n'a été justifié ni de règlement ni des délais accordés ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur la troisième branche du moyen :

Attendu que M. Z... fait enfin le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, que la liquidation judiciaire peut être prononcée immédiatement lorsque l'entreprise a cessé toute activité ou lorsque le redressement est manifestement impossible ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait se prononcer sur la valeur d'une offre de cession de l'entreprise sans préalablement ordonner une ouverture du redressement judiciaire afin de permettre l'élaboration d'un plan de redressement ou de cession de l'entreprise et a, par suite, violé les articles 1er, 137 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par une décision motivée, que l'association qui avait cessé toute activité, n'avait aucune possibilité de redressement et, par suite, a décidé que la liquidation judiciaire devait être prononcée ; que le moyen, qui critique des motifs surabondants, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-14056
Date de la décision : 02/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), 09 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 mar. 1999, pourvoi n°96-14056


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.14056
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