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02/03/1999 | FRANCE | N°96-13135

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 mars 1999, 96-13135


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le receveur principal des Impôts de Clermont, comptable chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité du directeur des services fiscaux de l'Oise et du directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux, rue des Sables, 60600 Clermont,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1996 par la cour d'appel d'Amiens (chambre commerciale), au profit de M. Dominique X..., pris en son nom personnel et en sa qualité

d'ancien gérant de la société à responsabilité limitée Europe communication,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le receveur principal des Impôts de Clermont, comptable chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité du directeur des services fiscaux de l'Oise et du directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux, rue des Sables, 60600 Clermont,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1996 par la cour d'appel d'Amiens (chambre commerciale), au profit de M. Dominique X..., pris en son nom personnel et en sa qualité d'ancien gérant de la société à responsabilité limitée Europe communication, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat du receveur principal des Impôts de Clermont, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Amiens, 26 janvier 1996), que le receveur principal des Impôts de Clermont (le receveur) a été admis sur l'état des créances de la société Europe communication electricité, mise en redressement puis en liquidation judiciaires, avant que cette procédure ne soit clôturée pour insuffisance d'actif ; qu'en application de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, M. X..., gérant de la société, a été mis en redressement puis liquidation judiciaires et, qu'en conséquence, le receveur a été admis de plein droit sur l'état des créances de M. X..., avant que cette procédure ne soit clôturée pour insuffisance d'actif ; que le receveur a sollicité du président du tribunal de commerce la délivrance du titre exécutoire lui permettant d'entreprendre des poursuites individuelles à l'encontre de M. X... ;

Attendu que le receveur reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre exécutoire à l'encontre de M. X..., fondée sur l'article 169, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, alors, selon le pourvoi, que les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle lorsque le débiteur ou la personne morale dont il a été le dirigeant a été déclaré en état de cessation des paiements et que la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif ; que les poursuites ne peuvent plus être exercées contre la personne morale débitrice dès lors qu'elle n'a plus d'existence juridique à la suite des opérations de clôture ;

que cette règle s'applique au débiteur qui a été soumis à une première procédure clôturée pour insuffisance d'actif et connaît une seconde procédure qui est également clôturée pour insuffisance d'actif, mais vise aussi la situation du débiteur qui, comme en l'espèce, se retrouve personnellement soumis à une procédure collective clôturée pour insuffisance d'actif après avoir antérieurement conduit à une procédure également clôturée pour insuffisance d'actif une personne morale dont il était le dirigeant ; qu'en estimant, pour refuser au receveur le bénéfice de ce texte, que celui-ci ne vise que le cas dans lequel le même débiteur a fait l'objet de deux procédures successives, la cour d'appel a violé l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985, par fausse application ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'il résulte des dispositions de l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 que les créanciers ne recouvrent pas leur droit de poursuite individuelle à l'égard du dirigeant d'une personne morale dont la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif lorsque ce dirigeant n'avait pas lui-même fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire avec clôture pour insuffisance d'actif ou été le dirigeant d'une personne morale dont la liquidation judiciaire avait connu la même issue, l'arrêt relève qu'il n'est pas soutenu que ce soit le cas ni de M. X..., ni de la société Europe communication ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le receveur principal des Impôts de Clermont aux depens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-13135
Date de la décision : 02/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Clôture - Clôture pour insuffisance d'actif - Droit de poursuite individuelle contre le dirigeant d'une personne morale - Conditions.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 169

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (chambre commerciale), 26 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 mar. 1999, pourvoi n°96-13135


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.13135
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