AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 1612 D du 27 octobre 1998 présentée par la société Savoy offset, dont le siège est ..., dans l'affaire l'opposant à la société SRG, société anonyme, dont le siège est ... ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de la société Savoy offset, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société SRG, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l'arrêt n° 1612 D du 27 octobre 1998 contient une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme il suit :
- page 2, paragraphe 1, 2e ligne, au lieu "de la SCP Tiffreau", il faut lire "Me Thouin-Palat" ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n° 1612 D du 27 octobre 1998 ;
Dit qu'en page 2, paragraphe 1, 2e ligne, au lieu "de la SCP Tiffreau", il faut lire "Me Thouin-Palat" ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.