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02/03/1999 | FRANCE | N°96-12792;96-12793

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 mars 1999, 96-12792 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° N 96-12.792 formé par :

1 / la société Chambon, société anonyme, dont le siège est RN 89, Saint-Laurent-des-Hommes, 24400 Mussidan,

2 / la société Motoculture d'Aquitaine, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la Société girondine d'exploitation commerciale, société anonyme, dont le siège est ...,

déf

enderesse à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° P 96-12.793 formé par :

1 / la société anonyme Cha...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° N 96-12.792 formé par :

1 / la société Chambon, société anonyme, dont le siège est RN 89, Saint-Laurent-des-Hommes, 24400 Mussidan,

2 / la société Motoculture d'Aquitaine, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la Société girondine d'exploitation commerciale, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° P 96-12.793 formé par :

1 / la société anonyme Chambon,

2 / la société Motoculture d'Aquitaine,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la Société girondine d'exploitation commerciale, société anonyme,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses au pourvoi n° N 96-12.792 invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi n° P 96-12.793 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des sociétés Chambon et Motoculture d'Aquitaine, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société girondine d'exploitation commerciale, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois, en raison de leur connexité ;

Attendu, selon les arrêts déférés (Bordeaux, 6 septembre 1993 et 18 décembre 1995), que la Société girondine d'exploitation commerciale (Sogec), dont le contrat de concession exclusive à durée indéterminée avait été résilié par le concédant, la société Fiatgéotech, le 10 octobre 1989, avec effet au 10 octobre 1990, a assigné la société Chambon et la société Motoculture d'Aquitaine en paiement de dommages-intérêts en leur reprochant d'avoir, pendant la durée du préavis, commercialisé des matériels concédés ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 6 septembre 1993, et sur le second moyen, pris en ses trois premières branches, du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 18 décembre 1995, qui sont rédigés en termes identiques, réunis :

Attendu que les sociétés Chambon et Motoculture d'Aquitaine reprochent au premier arrêt d'avoir retenu le principe de leur responsabilité en raison de la commercialisation des matériels de marque Fiatagri et d'avoir ordonné une expertise ayant pour objet de réunir les éléments d'évaluation du préjudice ayant résulté de la vente par ces deux sociétés, entre le 10 octobre 1989 et le 10 octobre 1990, de matériels de marque Fiatagri, et au second arrêt d'avoir fixé le montant de ce préjudice à la somme de 2 601 989 francs, alors, selon les pourvois, d'une part, qu'un contrat de concession exclusive n'est valable que s'il est démontré qu'il ne porte pas atteinte à la concurrence en limitant l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ou qu'il a pour effet d'assurer un progrès économique et qu'il réserve aux utilisateurs une partie équitable des profits qui en résulte ; qu'en s'abstenant de rechercher si le contrat de concession exclusive, dont la méconnaissance était invoquée par la société Sogec, satisfait à ces exigences, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 7 et 10 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; alors, d'autre part, que la commercialisation de produits faisant l'objet d'un contrat de concession exclusive ne saurait à elle seule constituer un acte de concurrence déloyale ; qu'en imputant à faute aux sociétés Chambon et Motoculture d'Aquitaine le seul fait d'avoir commercialisé des matériels agricoles faisant l'objet d'un contrat de concession exclusive conclu entre la société Fiatagri et la société Sogec, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; et alors, enfin, que la responsabilité d'un tiers qui s'associe à la violation d'un contrat suppose que soit caractérisée la méconnaissance par le débiteur, partie au contrat, de ses obligations ainsi que la contribution du tiers à la violation de ces obligations ; que la cour d'appel a imputé à faute aux sociétés Chambon et Motoculture d'Aquitaine d'avoir commercialisé des matériels faisant l'objet d'un contrat de concession exclusive conclu entre la société Sogec,

concessionnaire, et la société Fiatagri, concédant, et d'avoir conclu des accords avec cette dernière ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser en quoi la société Fiatagri avait méconnu les obligations résultant du contrat de concession exclusive -la prétendue violation de ces obligations étant contestée par la société Fiatagri et faisant l'objet d'une instance pendante- et en quoi les sociétés Chambon et Motoculture d'Aquitaine avaient contribué à la violation par la société Fiatagri de ses obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que les sociétés Chambon et Motoculture d'Aquitaine sont irrecevables à reprocher à la cour d'appel de n'avoir pas effectué la recherche, mélangée de fait et de droit, dont fait état la première branche, qui ne lui était pas demandée ;

Attendu, en second lieu, que le premier arrêt retient que les sociétés Chambon et Motoculture d'Aquitaine ne contestent pas la matérialité des faits qui leur sont reprochés et se bornent à objecter faussement qu'elles n'ont commercialisé, pendant la durée du préavis, que du matériel d'occasion ; que le second arrêt, après avoir rappelé que les deux sociétés Chambon et Motoculture d'Aquitaine n'ignoraient rien de l'exclusivité concédée à la société Sogec, relève que la responsabilité de la société Fiatgéotech a été établie par un arrêt de la cour d'appel de Paris, contre lequel le pourvoi formé par cette société a été rejeté ;

qu'ainsi, la cour d'appel a caractérisé à la fois la faute contractuelle de la société Fiatgéotech et les fautes délictuelles des sociétés Chambon et Motoculture d'Aquitaine ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, est mal fondé pour le surplus ;

Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa quatrième branche, du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 18 décembre 1995, réunis :

Attendu que les sociétés Chambon et Motoculture d'Aquitaine reprochent encore à l'arrêt du 18 décembre 1995 de les avoir condamnées à payer la somme de 2 601 989 francs à la société Sogec, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, par son précédent arrêt en date du 6 septembre 1993, qui avait statué sur l'existence de faits générateurs de responsabilité et ordonné une expertise pour déterminer l'existence et l'étendue du préjudice, la cour d'appel avait relevé qu'il était allégué et "conforme à la réalité" que les représentants des sociétés Chambon et Motoculture d'Aquitaine avaient seulement fait valoir aux personnes démarchées que la société Chambon allait perdre la concession Fiat ;

que la cour d'appel avait jugé, en conséquence, que de tels actes de démarchage ne pouvaient être tenus pour un dénigrement et ne pouvaient engager la responsabilité des sociétés Chambon et Motoculture d'Aquitaine ; qu'en retenant, néanmoins, dans son arrêt en date du 18 décembre 1995, qui ne devait statuer que sur le montant de l'indemnisation, que des faits de démarchage imputables aux sociétés Chambon et Motoculture d'Aquitaine constituaient des actes de concurrence déloyale, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attachait à sa précédente décision, rendue au cours de la même instance, et violé l'article 1351 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en relevant, d'un côté, que les sociétés Chambon et Motoculture d'Aquitaine n'avaient pas proposé de matériels Fiat aux clients démarchés mais s'étaient bornées à faire valoir que la société Sogec allait perdre la concession Fiat, ce qui ne constituait pas un acte de dénigrement, et, d'un autre côté, que ces deux sociétés avaient affirmé aux clients démarchés que la société Sogec ne serait pas en mesure d'exécuter les commandes reçues et d'assurer la continuité du service après-vente, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, par l'arrêt du 18 décembre 1995, n'a pas violé l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 6 septembre 1993 et ne s'est pas contredite en retenant, d'un côté, dans l'arrêt du 6 septembre 1993, que, pendant la durée du préavis, les représentants des sociétés Chambon et Motoculture ont fait valoir auprès des personnes démarchées que la société Sogec allait perdre sa concession et que ce fait, "conforme à la réalité", ne constitue pas un dénigrement et, d'un autre côté, dans l'arrêt du 18 décembre 1995, que les sociétés Chambon et Motoculture d'Aquitaine ont engagé leur responsabilité par ce démarchage, pendant la durée de préavis, auprès de clients, en leur indiquant que la société Sogec ne sera plus "en mesure d'exécuter les commandes reçues et d'assurer la continuité du service après vente", "parvenant même à obtenir l'annulation de commandes" ; que le moyen est sans fondement ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 18 décembre 1995 :

Attendu que les sociétés Chambon et Motoculture d'Aquitaine font enfin le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, que seule l'obligation in solidum permet à la victime d'un dommage de demander à l'un des coauteurs la réparation de l'intégralité de celui-ci ;

que la victime qui exerce deux actions distinctes contre deux coauteurs d'un même dommage et demande que soient reconnues deux dettes de responsabilité distinctes, incompatibles avec une condamnation in solidum pour le tout, ne peut réclamer à chacun des coauteurs qu'une indemnisation correspondant à la part du dommage lui incombant ; qu'en condamnant les sociétés Chambon et Motoculture d'Aquitaine à indemniser la société Sogec de l'intégralité du préjudice invoqué bien qu'il fut établi que ce préjudice était également imputable au fait d'un tiers contre qui la victime avait exercé une autre action tendant à être intégralement indemnisée de son préjudice, la victime ne s'étant jamais prévalue d'une quelconque obligation in solidum, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1203 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la victime d'un dommage ne saurait obtenir de deux responsables deux condamnations cumulatives, prononcées au terme de deux instances distinctes et destinées à réparer un même dommage ; qu'en condamnant les sociétés Chambon et Motoculture d'Aquitaine à indemniser la société Sogec d'un dommage dont cette société avait demandé réparation à un tiers, la société Fiatgéotech, l'instance tendant à cette réparation étant en cours, sans préciser que les condamnations distinctes qui pourraient ainsi être prononcées ne pourraient être exécutées cumulativement, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale et l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, saisie des seuls rapports entre la société Sogec et les sociétés Chambon et Motoculture d'Aquitaine, retient qu'une autre juridiction, saisie des rapports entre la société Sogec et la société Fiatgéotech, n'a pas encore statué pour évaluer le préjudice résultant de la violation de la clause d'exclusivité ;

qu'en cet état de la procédure, dès lors que les sociétés Fiatgéotech, Chambon et Motoculture d'Aquitaine étaient tenues in solidum, la cour d'appel, qui ne pouvait procéder à aucun partage de responsabilité entre la société Fiatgéotech, d'un côté, et les sociétés Chambon et Motoculture, d'un autre côté, a pu statuer comme elle a fait sur le montant du préjudice subi par la société Sogec, la contradiction éventuelle de décisions portant sur le montant du même préjudice devant se régler ultérieurement conformément aux dispositions de l'article 617 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les sociétés Chambon et Motoculture d'Aquitaine aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société girondine d'exploitation commerciale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-12792;96-12793
Date de la décision : 02/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), 18 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 mar. 1999, pourvoi n°96-12792;96-12793


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.12792
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