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02/03/1999 | FRANCE | N°96-12244

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 mars 1999, 96-12244


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Remo X...,

2 / Mme Monique Y..., épouse X...,

demeurant tous deux ...,

3 / Mme Viviane X...,

4 / M. Jean-Robert Z...,

demeurant tous deux ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1995 par la cour d'appel de Metz (chambres des urgences), au profit de la Banque Régionale d'Escompte et de Dépôts (BRED), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Remo X...,

2 / Mme Monique Y..., épouse X...,

demeurant tous deux ...,

3 / Mme Viviane X...,

4 / M. Jean-Robert Z...,

demeurant tous deux ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1995 par la cour d'appel de Metz (chambres des urgences), au profit de la Banque Régionale d'Escompte et de Dépôts (BRED), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux X... et des époux Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque régionale d'escompte et de dépôts (BRED), les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par actes des 7 octobre 1991 et 14 avril 1992, la Banque régionale d'escompte et de dépôts (la banque) a consenti à la société VF Immobilier (la société) deux prêts, d'un montant, respectivement, de 450 000 francs et 150 000 francs, avec le cautionnement solidaire de diverses personnes ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, en ce qu'il porte sur l'indemnité contractuelle .

Attendu que Mmes Monique et Viviane X..., M. X... et M. Z... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés, en leur qualité de cautions de la société, à payer à la banque la somme de 461 254,63 francs outre intérêts conventionnels au titre d'un prêt, et que Mme Viviane X..., M. X... et M. Z... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la banque la somme de 160 417,61 francs outre intérêts conventionnels au titre de l'autre prêt, alors, selon le pourvoi, que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ; que leurs conclusions d'appel faisaient valoir que la banque ne pouvait leur réclamer l'indemnité contractuelle en raison de leur bonne foi ; qu'en mettant cette indemnité à la charge des cautions, sans s'expliquer sur les contestations soulevées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2013 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt n'était pas tenu de répondre aux conclusions invoquant la bonne foi des cautions, laquelle n'était pas susceptible d'influer sur la solution du litige ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen ;

Attendu que les consorts X... et Z... reprochent encore à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en déclaration de responsabilité à l'encontre de la banque, alors, selon le pourvoi, que la responsabilité d'une banque dans l'octroi d'un crédit peut tenir soit aux conditions dans lesquelles le financement a été accordé, lorsque la situation du débiteur était dès l'origine irrémédiablement compromise, soit au montant trop élevé du crédit, quelle qu'ait pu être par ailleurs la situation du débiteur ;

qu'en relevant seulement que la situation de la société n'était pas irrémédiablement compromise lorsque des financements lui avaient été consentis par la banque, et en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, si les crédits n'avaient pas été ruineux par rapport à la capacité d'endettement du débiteur principal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'effectuant la recherche prétendument omise, l'arrêt retient que les crédits octroyés étaient nécessaires au démarrage de l'activité de la société et que la preuve de l'imprudence de la banque n'est pas démontrée ; qu'il retient encore que la déclaration de cessation des paiements est intervenue en raison d'une conjoncture difficile et de l'état pitoyable du marché, ce dont il résutle qu'est exclue l'existence d'un lien de causalité entre la faute reprochée à la banque et le préjudice invoqué ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que la banque prétend que le moyen est irrecevable, comme étant en contradiction avec la thèse soutenue par les cautions devant la cour d'appel ;

Mais attendu que, devant la cour d'appel, les cautions faisaient valoir, hors toute contradiction, que la banque n'avait jamais satisfait à son obligation d'information et, par suite, devait être déchue des intérêts ; que le moyen est recevable ;

Et sur le moyen :

Vu l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ;

Attendu que, pour condamner Mmes Monique et Viviane X..., M. X... et M. Z... à payer à la banque les intérêts au taux conventionnel de 14,80 % à compter du 24 décembre 1992 sur 428 392,41 francs et Mme Viviane X... et MM. X... et Z... les intérêts au taux conventionnel de 14,80 % à compter du 24 décembre 1992 sur la somme de 149 087,86 francs, l'arrêt, après avoir constaté le défaut d'information des cautions par la banque, retient que "l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 dispose que l'arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels ne s'applique pas aux cautions" ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le défaut d'accomplissement de l'information prévue par la loi emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information, ou depuis la date du contrat, en l'absence de toute information, jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, la cour a violé le texte susvisé ;

Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche en ce qu'il porte sur les charges de franchise :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les cautions prétendaient, dans leurs conclusions d'appel, que les charges de franchise n'étaient pas stipulées aux contrats de prêt ;

Attendu qu'en ne répondant par aucun motif à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mmes Monique et Viviane X..., M. X... et M. Z... à payer à la Banque régionale d'escompte et de dépôts la somme de 461 254,63 francs outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 24 décembre 1992 sur 428 392,41 francs, et Mme Viviane X..., M. X... et M. Z... à payer à la banque la somme de 160 417,61 francs outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 24 décembre 1992 sur la somme de 149 087,86 francs, ainsi que les cautions à payer deux sommes de 5 000 francs chacune sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 14 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la BRED aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la BRED ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-12244
Date de la décision : 02/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Action des créanciers contre elle - Bonne foi - Elément indifférent.

CAUTIONNEMENT - Information annuelle - Défaut - Portée - Déchéance des intérêts.


Références :

Code civil 2013
Loi 84-148 du 01 mars 1984 art. 48

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambres des urgences), 14 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 mar. 1999, pourvoi n°96-12244


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.12244
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