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02/03/1999 | FRANCE | N°96-11541

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 mars 1999, 96-11541


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Lucien Y..., demeurant ..., agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de Mme X..., veuve A..., Etablissements M. A...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1995 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit :

1 / de Mme Solange Z..., notaire associé, demeurant ...,

2 / de M. le percepteur d'Artix, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

La demandere

sse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Lucien Y..., demeurant ..., agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de Mme X..., veuve A..., Etablissements M. A...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1995 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit :

1 / de Mme Solange Z..., notaire associé, demeurant ...,

2 / de M. le percepteur d'Artix, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Z..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du percepteur d'Artix, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 143-10 du Code du travail dans sa rédaction applicable en la cause et 51 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z..., notaire chargé de la vente d'un fonds de commerce dépendant de la liquidation des biens des Etablissements Marcel A..., s'est dessaisie du prix de cette vente entre les mains du percepteur d'Artix à la suite d'avis à tiers détenteur émis en paiement d'impositions dues pour la période postérieure au jugement de règlement judiciaire ; que M. Y..., ès qualités de syndic de la procédure collective, a demandé au Tribunal la restitution de cette somme au motif que la remise des fonds aurait eu lieu au préjudice de la masse des créanciers et plus particulièrement des créanciers privilégiés et superprivilégiés (ASSEDIC) ;

Attendu que, pour rejeter les demandes en paiement formées par le syndic, l'arrêt retient que les créanciers dits de la masse bénéficient d'un droit de priorité sur les créanciers dans la masse, fussent-ils privilégiés ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que les sommes dues aux salariés en vertu du privilège institué par l'article L. 143-10 du Code du travail dans sa rédaction applicable en la cause doivent être payées, aux termes de l'article 51 de la loi du 13 juillet 1967, nonobstant l'existence de toute autre créance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne Mme Z... et M. le percepteur d'Artix aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes formées à ce titre ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-11541
Date de la décision : 02/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créanciers du débiteur - Salariés - Paiement après les créanciers de la masse (non) - Droit de priorité.


Références :

Code du travail L143-10
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 51

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (1re chambre), 20 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 mar. 1999, pourvoi n°96-11541


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.11541
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