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02/03/1999 | FRANCE | N°96-11003

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 mars 1999, 96-11003


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Equipements for chemical industries (EFCI), société anonyme dont le siège social est 31430 Le Fousseret,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2e Chambre, 1re Section), au profit de Mme Marie-Madeleine X..., demeurant ..., prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Etudes et const

ructions industrielles (ECI),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse inv...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Equipements for chemical industries (EFCI), société anonyme dont le siège social est 31430 Le Fousseret,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2e Chambre, 1re Section), au profit de Mme Marie-Madeleine X..., demeurant ..., prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Etudes et constructions industrielles (ECI),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société EFCI, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Toulouse, 13 novembre 1995), que, par jugement du 25 février 1994, le Tribunal a arrêté le plan de redressement de la société Etudes et constructions industrielles (société ECI) par voie de cession au bénéfice de la société Equipements for chemical industries (société EFCI), plan qui prévoyait notamment le licenciement de divers salariés, dont M. Y..., salarié protégé ; que Mme Audouard, commissaire à l'exécution du plan, s'est vu refuser l'autorisation de licencier M. Y... par l'inspecteur du Travail ;

qu'elle a formé un recours contre cette décision et que le licenciement a été autorisé par le ministre du Travail ; que la société EFCI a demandé au Tribunal que les charges et salaires qu'elle avait réglés à M. Y... de mars à août 1994 viennent en déduction du prix de cession ;

Sur la première branche du moyen unique :

Attendu que la société EFCI fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en diminution du prix de cession, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 63 de la loi du 25 janvier 1985, le plan de cession prévoit les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement arrêtant le plan ; que, dans les limites de ce texte, il est dérogé aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ;

qu'il s'en déduit que ne sauraient rester à la charge de l'entreprise cessionnaire les salaires que, par les carences du débiteur, elle s'est trouvée contrainte de verser à un salarié dont le poste était pourtant supprimé aux termes du plan de cession ; qu'en estimant néanmoins que la société cessionnaire était mal fondée à réclamer une diminution du prix de cession, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 63 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article L.122-12 du Code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que le refus de licenciement opposé par l'inspecteur du Travail, dont il n'est aucunement démontré qu'il aurait pour cause une carence du débiteur, entraînait immédiatement l'application de l'article L.122-12 du Code du travail, c'est-à-dire la poursuite du contrat de travail par la société cessionnaire, laquelle devenait l'employeur de M. Y..., la cour d'appel en déduit que le versement par la société EFCI des salaires et charges afférents à la période pendant laquelle se déroulait la procédure administrative de licenciement ne constitue pas un élément étranger au plan de cession mais s'analyse comme la conséquence légale et prévisible de la situation particulière d'un des salariés de l'entreprise cédée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur la seconde branche :

Attendu que la société EFCI fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, que la décision du ministre du Travail annulant la décision de l'inspecteur du Travail et autorisant le licenciement du salarié a eu pour conséquence d'annuler rétroactivement les effets du refus de licenciement initial, M. Y... n'ayant, dès lors, jamais cessé d'être salarié de la société ECI, en redressement judiciaire ;

qu'en refusant de tirer les conséquences de la décision du ministre du Travail et en estimant que M. Y... avait pu faire partie de l'effectif de la société EFCI, la cour d'appel a violé les articles L. 425-1 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu que la décision ministérielle a permis le licenciement par le commissaire à l'exécution du plan et aux frais de la procédure collective de M. Y..., sans pour autant remettre en cause l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail qui avait transféré le contrat de travail de M. Y... à la société EFCI, dès lors que le licenciement de celui-ci n'était pas intervenu dans le mois du jugement arrêtant le plan de cession ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société EFCI aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Audouard, ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-11003
Date de la décision : 02/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de cession - Effets sur les contrats de travail - Refus de licenciement opposé par l'inspecteur du travail - Annulation par le ministre.


Références :

Code du travail L122-12 et L425-1
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 63

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e Chambre, 1re Section), 13 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 mar. 1999, pourvoi n°96-11003


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.11003
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