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02/03/1999 | FRANCE | N°95-20731

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 mars 1999, 95-20731


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Michel Z...,

2 / Mme Danièle Y... épouse Z...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 août 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), au profit du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, l

e moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Michel Z...,

2 / Mme Danièle Y... épouse Z...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 août 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), au profit du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat des époux Z..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat du CEPME, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 août 1995), que, par acte notarié du 27 octobre 1983, la société civile immobilière Mirimmo Z (la SCI) a conclu avec la société Este Z (la société) un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble à usage commercial ; que le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) est intervenu à l'acte pour se porter caution du paiement des loyers dus par la société à la SCI ; que, par acte sous seing privé du même jour, M. et Mme Z... se sont portés à leur tour cautions envers le CEPME ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, le CEPME, qui avait payé diverses sommes à la SCI, a assigné ses cautions en exécution de leurs engagements ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :

Attendu que M. et Mme Z... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés solidairement à payer au CEPME la somme de 1 236 368,12 francs "arrêtée au 31 janvier 1995, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 31 janvier 1995, et sous déduction des sommes qui auraient pu être payées postérieurement à cet arrêté de compte par le syndic", et d'avoir "constaté que les créances de l'article 40 ne sont pas comprises dans le décompte puisqu'elles ont été réglées", alors, selon le pourvoi, d'une part, que nul ne peut se constituer de titre à lui-même ;

que, dès lors, en fondant le montant de la créance du CEPME sur le seul arrêté de créance établi par celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; alors, de seconde part, que l'obligation de la caution ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur principal ; que, par application de ce principe, la caution solidaire ne peut être tenue au paiement d'une somme supérieure à celle admise au passif du débiteur principal ; qu'en l'espèce, les époux Z... avaient fait valoir que la créance du CEPME n'avait été admise qu'à hauteur de 1 295 435,22 francs de laquelle se déduisait la somme de 1 000 000 francs payée par le mandataire judiciaire selon l'attestation délivrée par celui-ci ; que, néanmoins, la cour d'appel a écarté le montant admis au passif de la créance du CEPME pour déterminer l'étendue du cautionnement dû par les époux Z... sur le seul arrêté de créance établi au 31 janvier 1995 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles 2011 et suivants du même Code ; et, alors, enfin, que les époux Z... avaient versé aux débats une lettre de M. X... confirmant qu'un chèque de 295 435,22 francs avait été envoyé au CEPME le 11 mai 1995 et débité le 22 mai suivant, ce qu'un extrait de compte à cette date également produit aux débats attestait ; que, dès lors, en affirmant que les époux Z... ne justifiaient pas en l'état du paiement par le mandataire judiciaire d'une somme de 300 000 francs, sans rechercher si le document précité n'établissait pas le paiement par le mandataire judiciaire de la somme de 300 000 francs invoqué par les cautions, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le CEPME avait régulièrement déclaré sa créance, et dès lors qu'il n'était pas justifié que le juge-commissaire avait statué sur cette déclaration, ce dont il résulte qu'il incombait au CEPME de prouver l'existence et le montant de sa créance, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que les cautions n'établissaient pas le paiement allégué de la somme de 300 000 francs et que la créance du CEPME, déduction faite des sommes déjà réglées, s'élevait à 1 236 368,12 francs ; qu'ainsi, l'arrêt est légalement justifié et que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu que M. et Mme Z... font encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, qu'ils avaient fait valoir dans leurs écritures que c'était la société Mirimmo Z -qui percevait les loyers dus par la société Este Z et pour lesquels le CEPME s'était porté caution- et non la société Locamur Sofigros, qui n'était qu'une émanation du CEPME, qui aurait dû délivrer la quittance subrogative ; que la cour d'appel, qui s'est totalement abstenue de répondre à ce moyen, a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre au simple argument hypothétique de ce que la société Locamur Sofigros "paraît n'être qu'une émanation du CEPME", dès lors qu'il n'était pas contesté que cette société, qui, aux termes de l'acte notarié du 27 octobre 1983 signé par M. Z... agissant au nom du preneur, assurait les fonctions de gérante du bailleur, en avait reçu mandat pour percevoir les loyers et délivrer quittance ; que le moyen est dépourvu de tout fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du CEPME ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-20731
Date de la décision : 02/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), 02 août 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 mar. 1999, pourvoi n°95-20731


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.20731
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