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02/03/1999 | FRANCE | N°95-20366

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 mars 1999, 95-20366


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Cheni, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / M. Georges Y..., demeurant ...,

3 / M. Jean B..., demeurant ...,

4 / M. André C..., demeurant ...,

5 / M. Yvon X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1995 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit :

1 / de M. François Z..., demeurant ..., 1060 Bruxelles (Belg

ique),

2 / de Mme A..., mandataire liquidateur, domiciliée ..., prise en sa qualité de liquidateur de la socié...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Cheni, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / M. Georges Y..., demeurant ...,

3 / M. Jean B..., demeurant ...,

4 / M. André C..., demeurant ...,

5 / M. Yvon X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1995 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit :

1 / de M. François Z..., demeurant ..., 1060 Bruxelles (Belgique),

2 / de Mme A..., mandataire liquidateur, domiciliée ..., prise en sa qualité de liquidateur de la société Mines et produits chimiques de Salsigne, société anonyme,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société Cheni et de MM. Y..., B..., C... et X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme A..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte aux demandeurs au pourvoi de leur désistement à l'égard de M. François Z... ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Montpellier,12 juillet 1995), qu'après la mise en redressement judiciaire, le 11 octobre 1991, de la société Mines et produits chimiques de Salsigne (la société MPCS), convertie en liquidation judiciaire, le 2 février 1992, la cour d'appel a reporté la date de la cessation des paiements au 11 avril 1990 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les dirigeants de la société MPCS, MM. Y..., B..., C..., X..., et la société Cheni, reprochent à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, qu'une contradiction existant entre le dispositif et les motifs de la décision, il en résulte que le dispositif se trouve privé de support dans les motifs et que la décision est entachée de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est par une erreur purement matérielle que toutes les autres écritures de la cause démontrent, qu'il a été écrit, dans un des motifs de l'arrêt "11 avril 1991", au lieu de "11 avril 1990" ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen, pris en ses cinq branches :

Attendu que les mêmes dirigeants de la société MPCS reprochent encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que ne peut être considérée comme étant dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible, l'entreprise qui n'a, à aucun moment, interrompu le paiement de ses dettes et, en particulier, son service de caisse, même si elle n'a pu le faire qu'avec le concours de tiers, notamment de sa société-mère ; qu'en considérant comme en état de cessation des paiements la société MPCS sans constater aucune défaillance du service de caisse, et en constatant qu'elle avait bénéficié de divers concours, fussent-ils précaires, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et, par là-même, ont violé l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que la décision n'a pu, sans se contredire, affirmer, d'un côté, que le conseil d'administration avait écarté la solution consistant à reporter l'arriéré des charges sociales, et, d'un autre côté, affirmer qu'à cette époque la société MPCS se trouvait dans l'impossibilité de faire face au paiement de ses créances exigibles, dont les créances des organismes sociaux qui se seraient élevées à plus de 13 000 000 francs ; que la décision est donc entachée de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que la décision affirme que la société MPCS se trouvait dans l'impossibilité de rembourser une créance de 8 500 000 francs d'une banque ; que, cependant, elle est muette sur la nature de cette créance et ne précise pas d'où résulterait qu'elle aurait été exigible ; que la décision est donc entachée de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, que la décision reconnaît que les chiffres d'actif et de passif figurant dans les tableaux financiers établis en vertu de la loi du 24 juillet 1966 ne peuvent être utilisés sans retraitement ; qu'elle utilise, cependant, sans retraitement préalable les chiffres

concernant les comptes de 1990 ; que les juges du fond n'ont donc pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et, par la-même, ont violé l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, que les juges du fond ont constaté qu'une amélioration de la situation s'était produite au cours du second semestre de l'année 1989 mais qu'ils ont estimé que cette amélioration, "n'était due qu'à une augmentation de capital qui a permis d'apurer les dettes à court terme et de créer une réserve de trésorerie pratiquement épuisée au jour du 25 avril 1990" ; que par cette formulation, ils ont donc constaté qu'il existait encore une réserve de trésorerie au moins jusqu'au 25 avril 1990, et même un peu au-delà, puisque cette réserve n'était que "pratiquement épuisée" le 25 avril 1990 ; que, dès lors, ils n'ont pu, sans refuser de tirer les conséquences légales de leurs propres constatations et, par conséquent, en violant l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985, reporter au 11 avril 1990 la date de cessation des paiements de la société MPCS ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté qu'au mois d'avril 1990 la société MPCS était débitrice, sans qu'il existe de moratoires sur ces dettes, de plus de 13 000 000 francs aux organismes sociaux, et de plus de 45 000 000 francs à l'administration fiscale, la cour d'appel en a exactement déduit que, le 11 avril 1990, cette société se trouvait dans l'impossibilité de faire face, par son actif disponible, au passif exigible que constituaient ces dettes sociales et fiscales anciennes ; que le moyen manque en fait en sa première branche ;

Attendu, en second lieu, qu'abstraction faite des motifs inopérants critiqués par la quatrième branche, la cour d'appel ne s'est pas contredite dès lors qu'elle n'a pas retenu le défaut de paiement des dettes, autres que les dettes sociales et fiscales, mentionnées à la troisième branche, et qu'elle n'était pas liée par le contenu du procès-verbal du conseil d'administration dont font état les deuxième et cinquième branches ;

D'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cheni et MM. Y..., B..., C... et X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer, ensemble, à Mme A..., ès qualités, la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-20366
Date de la décision : 02/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), 12 juillet 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 mar. 1999, pourvoi n°95-20366


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.20366
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