La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/1999 | FRANCE | N°95-19400

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 mars 1999, 95-19400


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de M. Yves X..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société DGCMA,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'artic

le L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de M. Yves X..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société DGCMA,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de M. Y..., de Me Cossa, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens, réunis :

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt déféré (Paris, 13 juin 1995) de l'avoir condamné, en sa qualité de dirigeant de la société Distribution et gestion commerciale de matériel et d'accessoires, à la faillite personnelle pour une durée de dix ans, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la faillite personnelle pour détournement d'actif implique l'existence d'un préjudice au détriment des créanciers, par le fait même du détournement, que l'importance du passif n'est pas suffisante pour caractériser le détournement d'actif ; qu'en prononçant la faillite personnelle pour une durée de dix ans, en raison de l'importance du passif et du détournement de biens d'une valeur résiduelle faible, sans répondre au moyen des conclusions faisant valoir que les machines étaient hors d'usage, selon les termes mêmes du procès-verbal de perquisition, et donc d'une valeur nulle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions, M. Y... avait fait valoir qu'il avait entreposé les machines en cause dans le local dont il était locataire, en raison du refus opposé, par le liquidateur, à la mise en vente des dits matériels sans valeur marchande, dès lors que les frais de transport dépassaient largement leur valeur ; que ces faits étaient établis par la lettre adressée au procureur de la République par le liquidateur, M. X... ; d'où il suit qu'en prononçant la faillite personnelle de M. Y..., sans répondre à ce moyen des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la cour d'appel n'a pu décider que M. Y... poursuivait son activité antérieure avec ledit matériel qu'en omettant de répondre aux conclusions d'où il résultait que l'activité de M. Y... s'exerçait avec des machines louées, aucune des machines "détournées" ne pouvant fonctionner ; d'où il suit que la cour

d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que, par arrêt de la chambre des appels correctionnels de la même juridiction, M. Y... avait été condamné pour détournement d'actif, la cour d'appel, qui n'était tenue de répondre, ni au moyen dont fait état la deuxième branche dès lors que celui-ci se rapportait à des faits postérieurs à la découverte, par une perquisition, du détournement, ni aux conclusions dont fait état la troisième branche, dès lors que le détournement de tout ou partie de l'actif n'implique pas une utilisation du matériel, a répondu, en les écartant, aux conclusions dont fait état la première branche en retenant, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que le matériel détourné avait une valeur résiduelle faible et non pas nulle ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-19400
Date de la décision : 02/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), 13 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 mar. 1999, pourvoi n°95-19400


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.19400
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award