AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1995 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre), au profit :
1 / de la société International caribean diffusion (ICD), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / de Mme Anne Y..., demeurant village Viva la Digue, Bas du Fort, 97190 le Gosier,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société International caribean diffusion, le bailleur de l'immeuble affecté à l'activité de l'entreprise, M. X..., a signé, le 11 décembre 1992, avec le liquidateur judiciaire, Mme Y..., une convention par laquelle la société lui cédait le droit au bail moyennant un certain prix ; que, par décision du 27 avril 1993, le juge-commissaire a ordonné la résiliation amiable du bail moyennant une indemnité payable par le bailleur ; que le Tribunal ayant, le 27 octobre 1993, débouté M. X... de son recours contre cette ordonnance, celui-ci a fait appel ; que l'arrêt a déclaré irrecevable cette voie de recours ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que le liquidateur judiciaire de la société invoque l'irrecevabilité du pourvoi formé par M. X..., au motif qu'il résulte des dispositions de l'article 173.2 de la loi du 25 janvier 1985 qu'il ne peut être exercé de recours en cassation contre une décision se prononçant sur un recours formé à la suite de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire lorsque celui-ci statue dans la limite de ses attributions ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'acte du 11 décembre 1992 avait été qualifié à tort de cession de droit au bail et constaté l'accord du bailleur et du liquidateur pour une résiliation amiable du bail commercial en contrepartie d'une indemnité de 110 000 francs augmentée d'une somme de 11 600 francs résultant de la réduction de la créance des loyers impayés, le juge-commissaire n'a pas statué dans les limites de ses attributions en usant des pouvoirs prévus à l'article 158 de la loi du 25 janvier 1985 pour autoriser la transaction sur cette contestation qui intéressait collectivement les créanciers, dès lors que le taux de la transaction excédait la compétence en dernier ressort du tribunal, et que l'homologation de la transaction devait en conséquence être soumise au tribunal de la procédure collective ; que le pourvoi est donc recevable ;
Et sur le moyen unique, pris en ses première, troisième et sixième branches :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel alors, selon le pourvoi, d'une part, que la voie de l'appel est ouverte en toutes matières contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé ; qu'il résulte du dispositif du jugement rendu le 27 octobre 1993 que M. X... a été débouté de son opposition en ce qu'il estimait avoir commis une erreur de droit ayant vicié son consentement et qui justifiait l'annulation de son engagement ;
qu'ainsi, le jugement a tranché cette question litigieuse et a acquis, par là-même, l'autorité de la chose jugée sur ce point ; qu'en conséquence, M. X... était recevable à interjeter appel à l'encontre de ce jugement ;
qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 543 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher, bien qu'y ayant été expressément invitée, si le juge-commissaire n'avait pas excédé ses attributions en entérinant, au titre de "l'indemnité de résiliation", la somme de 110 000 francs dans laquelle avait été comprise une somme de 10 000 francs "au titre de la commission d'agence" due à un tiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 173 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, que le liquidateur ne peut se voir autorisé par le juge-commissaire à transiger qu'eu égard aux contestations qui intéressent collectivement les créanciers ; qu'au demeurant, la transaction s'entend d'une convention ayant pour objet de mettre fin à un différend s'étant élevé entre les parties et qui comporte des concessions réciproques ; qu'en affirmant que l'abandon de toute créance à l'égard de la société International caribean diffusion avait été autorisé au titre d'une transaction sans constater l'existence de concessions réciproques et sans dire en quoi un tel abandon de créance était relatif à une contestation intéressant collectivement les créanciers de cette société, parmi lesquels figurait M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du Code civil et des articles 158 et 173 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu, d'une part, que les dispositions de l'article 173 de la loi du 25 janvier 1985 dérogent aux dispositions de l'article 543 du nouveau Code de procédure civile sur l'ouverture de la voie de l'appel ;
Attendu, d'autre part, que la recherche dont fait état la deuxième branche était inopérante dès lors que la commission d'agence ne s'ajoutait pas au montant total de l'indemnité de résiliation mais y était incluse ;
Attendu, enfin, que la renonciation du bailleur au paiement de loyers antérieurs et le versement, par lui, d'une indemnité de résiliation en contrepartie de la résiliation du bail démontre l'existence de concessions réciproques affectant les droits des créanciers par la modification des éléments d'actif et la diminution du passif ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;
Mais sur la deuxième branche du moyen :
Vu l'article 173.2 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que sont susceptibles d'appel les jugements par lesquels le Tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en dehors des limites de ses attributions ;
Attendu que l'objet de la transaction excédant la compétence en dernier ressort du tribunal, l'homologation de la transaction devait être soumise au tribunal de la procédure collective ;
qu'en procédant lui-même à l'homologation de la transaction, le juge-commissaire a excédé les limites de ses attributions ; qu'ainsi, en déclarant l'appel irrecevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.