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02/03/1999 | FRANCE | N°95-14007

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 mars 1999, 95-14007


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière SC 2 G, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1995 par la cour d'appel de Paris (3eme chambre, section A), au profit de M. X..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur de la société civile immobilière SC 26,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt

;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière SC 2 G, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1995 par la cour d'appel de Paris (3eme chambre, section A), au profit de M. X..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur de la société civile immobilière SC 26,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la SCI SC 2 G, de Me Bertrand, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que la société civile immobilière SG 2 G (la SCI) reproche à l'arrêt déféré (Paris, 21 février 1995) de lui avoir étendu la liquidation judiciaire de la société SMGR alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985, la procédure ouverte à l'encontre d'une personne morale peut être étendue à une autre personne morale en cas de confusion des patrimoines, laquelle se traduit par des flux financiers anormaux existant entre elles ; que la présence de dirigeants ou d'associés communs, l'identité de lieu du siège social et la conclusion d'un cautionnement, ne suffisent pas à démontrer la confusion des patrimoines ; que, dès lors, en se fondant sur l'unité du siège social, l'existence des mêmes dirigeants et associés dans les deux entreprises et l'existence d'un cautionnement de la SCI au profit de la SMGR, pour décider d'étendre à la SCI la procédure collective ouverte à l'encontre de la SMGR, la cour d'appel a violé l'article 7 susvisé ; alors, d'autre part, que si la confusion des patrimoines au sens de l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 peut être constituée par un abandon de créance, c'est à la condition que le créancier ait exprimé la volonté non équivoque de renoncer à son droit, laquelle ne peut résulter de son silence ou de son inaction ; que dès lors, en déduisant l'abandon de créances, de l'inaction du créancier, la cour d'appel a violé l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en vertu de l'article 1315, alinéa 1er, du Code civil, c'est à l'administrateur de prouver la confusion des patrimoines sur laquelle il fonde sa demande d'extension de la procédure ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait pas faire droit à cette demande, au motif que la SCI ne précise ni par la production d'un contrat, ni par la production de pièces comptables, les avantages qu'elle tirait de la garantie hypothécaire qu'elle avait accordée au seul bénéfice

de la société SMGR ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 précité ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'au cours des années 1989 et 1990, les charges enregistrées dans les comptes de la société SMGR, au titre des loyers payables à la SCI, étaient inférieures de 54 500 francs au montant dû, que, pour cette période, la SCI n'avait engagé aucune action en paiement de ces sommes dont le montant n'avait pas même été inscrit dans les comptes de la SCI, laquelle s'était, en outre, engagée, sans contrepartie, à garantir les dettes de la société SMGR, la cour d'appel, en retenant la confusion des patrimoines de ces deux sociétés en raison de l'existence de flux financiers anormaux entre elles, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI SG 2 G aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-14007
Date de la décision : 02/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3eme chambre, section A), 21 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 mar. 1999, pourvoi n°95-14007


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.14007
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