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24/02/1999 | FRANCE | N°97-16360

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 février 1999, 97-16360


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant Résidence Saint Julien, ... ci-devant et actuellement Château de Caumont, 27310 Caumont,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1997 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée Cigim, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent ar

rêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant Résidence Saint Julien, ... ci-devant et actuellement Château de Caumont, 27310 Caumont,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1997 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée Cigim, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1709 du Code civil, ensemble, l'article 1714 de ce Code ;

Attendu que le louage de choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 24 avril 1997), que la société Cigim s'est installée à la fin de l'année 1992 dans un local appartenant à M. X... ; que, le 20 mars 1993, ce dernier a fait parvenir à la société Cigim, par son notaire, un projet d'acte locatif dressé en référence au décret du 30 septembre 1953, qu'elle a refusé de signer, proposant de restituer les clés et de payer une indemnité d'occupation pour le temps qu'elle avait passé dans le local ; que M. X... a refusé cette proposition et demandé les loyers qui auraient couru du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 ;

Attendu, que pour condamner la société Cigim à payer à M. X... un trimestre de loyer, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que le projet de bail commercial n'a pas été signé par les parties, qu'il résulte d'une lettre de la société Cigim que celle-ci n'entendait pas donner suite à ce projet, qu'à défaut de tout titre ou de toute convention, M. X... n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions du décret du 30 septembre 1953 ni à exiger le paiement d'un loyer jusqu'à une date qu'il aurait choisie arbitrairement, que les lieux sont vides de tout mobilier et qu'il n'est pas établi que la société Cigim ait continué à les occuper après le 31 mars 1993 ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait relevé que M. X... avait loué le local à la société Cigim à la fin de l'année 1992 et que cette société s'y était établie, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société Cigim aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-16360
Date de la décision : 24/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Louage de choses - Définition.


Références :

Code civil 1709 et 1714

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (2ème chambre civile), 24 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 fév. 1999, pourvoi n°97-16360


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16360
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