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24/02/1999 | FRANCE | N°97-16140

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 février 1999, 97-16140


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société commerciale de gérance immobilière "Socogi", dont le siège est ...,

en cassation de l'arrêt rendu le 21 mars 1997 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre civile, 2ème section), au profit :

1 / de M. Yves-Marie Y...,

2 / de Mme Marie-Claude Z..., épouse X... de Givrins, demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de c

assation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1999, où étaient prés...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société commerciale de gérance immobilière "Socogi", dont le siège est ...,

en cassation de l'arrêt rendu le 21 mars 1997 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre civile, 2ème section), au profit :

1 / de M. Yves-Marie Y...,

2 / de Mme Marie-Claude Z..., épouse X... de Givrins, demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société commerciale de gérance immobilière, de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux X... de Givrins, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la fraude qui affecte un acte juridique justifiant son annulation, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que le prix proposé par la Société commerciale de gérance immobilière (Socogi) aux preneurs était manifestement exorbitant et qu'il résultait du rapprochement de ce prix avec l'identité d'intérêts entre la bailleresse et l'acquéreur que la vente opposée aux époux X... de Givrins, comme justifiant de la sincérité du prix, était constitutive d'une fraude, a, sans être tenue de répondre à de simples arguments, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société commerciale de gérance immobilière aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société commerciale de gérance immobilière à payer aux époux X... de Givrins la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-16140
Date de la décision : 24/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1ère chambre civile, 2ème section), 21 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 fév. 1999, pourvoi n°97-16140


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16140
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