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24/02/1999 | FRANCE | N°97-15853

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 février 1999, 97-15853


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Marcel Y...,

2 / Mme Françoise X..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1997 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de la société Champagne Deutz, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l

'audience publique du 19 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rappo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Marcel Y...,

2 / Mme Françoise X..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1997 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de la société Champagne Deutz, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat des époux Y..., de Me Vuitton, avocat de la société Champagne Deutz, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que, saisie sur le fondement de l'article 1722 du Code civil d'une demande de résiliation du bail, et recherchant, à bon droit, si la chose louée, dont il n'était pas contesté qu'elle n'était pas totalement détruite, l'était en partie, et si la société Champagne Deutz se trouvait, par suite, dans l'impossibilité d'en faire un usage conforme à sa destination, la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain, sans recourir à des motifs dubitatifs, a constaté, par motifs propres et adoptés, appréciant les éléments de preuve soumis à son examen, qu'après les pluies catastrophiques de septembre et octobre 1993, les caves comportaient de nombreux secteurs de venue d'eau et des traces de fissuration apparemment récentes, que ces deux phénomènes, intimement liés, semblaient localisés dans la galerie nord, que les modifications hydrogéologiques apparues entre 1986 et 1993 donnaient à croire au changement des éléments constitutifs de la cave, que les venues d'eau n'étaient pas compatibles avec la sécurité des personnes et le vieillissement des vins, affectation que les parties avaient donnée aux lieux loués, et que ceux-ci, devenus insalubres et dangereux, n'étaient pas utilisables sans l'exécution des importants travaux de consolidation qu'elle a dénombrés, a pu en déduire que la cave était partiellement détruite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté la destruction partielle de la cave par cas fortuit, la cour d'appel, devant laquelle les époux Y... se bornaient à soutenir que le bail imposait à la société Champagne Deutz de s'assurer contre l'incendie, les risques locatifs, les dégâts des eaux et tous autres risques, et que les contrats d'assurance comportaient obligatoirement une garantie contre le risque lié aux catastrophes naturelles, parmi lesquelles les inondations et les coulées de boue survenues dans la commune étaient rangées, a, relevant justement par motifs propres et adoptés, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses énonciations rendaient inopérantes, qu'il n'était pas établi que l'assureur, si l'assurance avait été souscrite, eût pris à sa charge les travaux de consolidation de la carrière, pu rejeter les prétentions que les époux Y... formaient de ce chef ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à la société Champagne Deutz la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-15853
Date de la décision : 24/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), 07 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 fév. 1999, pourvoi n°97-15853


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15853
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