Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 1997), que suivant un acte sous seing privé du 7 mai 1985, les consorts X... ont consenti à la société Giraud Jaurès une promesse unilatérale de vente portant sur un terrain ; que l'acte était conclu sous les conditions suspensives de l'obtention d'un permis de construire et d'un financement et de l'absence de préemption par la commune et stipulait que la levée de l'option devait intervenir dans le mois de la réalisation des conditions suspensives, sauf renonciation à leur bénéfice ; que, suivant un avenant du 24 novembre 1986, les consorts X... sont convenus de proroger l'effet de l'acte jusqu'au 15 juillet 1987 avec la condition supplémentaire de la suppression de la réclamation des voisins contre la demande de permis de construire ; que le 22 octobre 1987, les parties ont signé l'acte notarié ; que la société Giraud Jaurès a revendu le terrain à la société d'HLM la Sarrianne ; que par actes des 25 et 26 juillet 1989, les consorts X... ont assigné la société Giraud Jaurès et la société d'HLM la Sarrianne en rescision de la vente pour lésion de plus de sept douzièmes ;
Attendu que la société d'HLM la Sarrianne fait grief à l'arrêt de dire que les consorts X... étaient recevables et admissibles en leur action en rescision pour lésion, alors, selon le moyen, que le délai d'exercice de l'action en rescision de la vente pour lésion de sept douzièmes court du jour où l'accord de volonté des parties sur les conditions de la vente est parfait ; qu'ainsi, en l'espèce, où le vendeur ne s'est pas prévalu au 15 juillet 1987 de la caducité de la promesse de vente et a signé ultérieurement l'acte authentique, l'accord des parties était parfait dès cette date, de sorte qu'en fixant le point de départ du délai de l'action en rescision à la signature de l'acte authentique, la cour d'appel a violé l'article 1676 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'acte du 7 mai 1985 stipulait que la levée de l'option devait être effectuée dans le mois de la réalisation des conditions suspensives, sauf renonciation par le bénéficiaire à leur bénéfice, et qu'il ressortait des mentions de l'acte notarié que les conditions suspensives n'avaient été réalisées que pendant le cours du mois d'octobre 1987, la cour d'appel en a exactement déduit qu'à défaut de justification que les bénéficiaires de la promesse eussent renoncé au bénéfice de la réalisation des conditions suspensives, la levée de l'option ne pouvait intervenir avant fin octobre 1987 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.