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24/02/1999 | FRANCE | N°97-15500

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 février 1999, 97-15500


Sur le premier moyen :

Vu l'article 1641 du Code civil ;

Attendu que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'ils les avaient connus ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 janvier 1997), que par acte notarié du 11 mars 1976, les époux X... ont acquis de la commune de Saint-Rémy (la commune) une parcelle formant le lot n° 14 pour l'édifi

cation d'une maison d'habitation ; qu'ils ont obtenu un permis de construire ...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1641 du Code civil ;

Attendu que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'ils les avaient connus ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 janvier 1997), que par acte notarié du 11 mars 1976, les époux X... ont acquis de la commune de Saint-Rémy (la commune) une parcelle formant le lot n° 14 pour l'édification d'une maison d'habitation ; qu'ils ont obtenu un permis de construire ; qu'alors qu'un terrassement était entrepris pour couler les fondations, le talus jouxtant la parcelle s'est effondré ; que le 25 septembre 1992, les consorts X... ont assigné la commune en résolution de la vente ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le talus actuel ne présentant pas les garanties nécessaires quant à sa stabilité pour assurer la constructibilité du lot concerné par une maison à usage d'habitation, la commune avait manqué non à son obligation de garantie, mais à celle de délivrance, en livrant un bien non conforme à ce qui avait été convenu ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'inconstructibilité rendait le lot vendu impropre à sa destination, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-15500
Date de la décision : 24/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Action rédhibitoire - Différence avec l'action en inexécution du contrat .

VENTE - Vendeur - Obligations - Délivrance - Chose conforme - Différence avec l'action en garantie des vices cachés

VENTE - Garantie - Vices cachés - Définition - Terrain à bâtir - Inconstructibilité

VENTE - Garantie - Vices cachés - Action en résultant - Action en responsabilité contractuelle - Exclusion

VENTE - Garantie - Vices cachés - Définition - Défaut rendant la chose vendue impropre à l'usage auquel elle était destinée

Viole l'article 1641 du Code civil la cour d'appel qui, pour accueillir une demande en résolution de la vente, retient que le talus actuel ne présentant pas les garanties nécessaires quant à sa stabilité pour assurer la constructibilité du lot concerné par une maison à usage d'habitation, la commune avait manqué non à son obligation de garantie, mais à celle de délivrance, en livrant un bien non conforme à ce qui avait été convenu, alors qu'elle avait constaté que l'inconstructibilité rendait le lot impropre à sa destination.


Références :

Code civil 1641

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 14 janvier 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1997-10-01, Bulletin 1997, III, n° 181, p. 120 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 fév. 1999, pourvoi n°97-15500, Bull. civ. 1999 III N° 52 p. 36
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 III N° 52 p. 36

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Philippot.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Monod et Colin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15500
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