AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Melobox, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1997 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), au profit de la société Rihour, société à responsabilité limitée, venant aux droits de la société l'Acadie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de la société Melobox, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 2 septembre 1998, la SCP Monod et Colin, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la société Melobox, se désister du pourvoi formé par elle, contre un arrêt rendu le 27 février 1997, par la cour d'appel de Douai, au profit de la société Rihour, venant aux droits de la société l'Acadie ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Melobox du désistement de son pourvoi ;
Condamne la société Melobox aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.