La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/1999 | FRANCE | N°97-14710

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 février 1999, 97-14710


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt n° 218 rendu le 24 janvier 1997 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), au profit de la commune de Chermisey, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie, 88300 Chermisey,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en

l'audience publique du 19 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boschero...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt n° 218 rendu le 24 janvier 1997 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), au profit de la commune de Chermisey, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie, 88300 Chermisey,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la commune de Chermisey, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que si l'autorisation de cession d'un bail pouvait être tacite, elle devait être certaine et résulter d'une manifestation non équivoque de volonté du bailleur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que le bulletin de mutation de la Mutualité sociale agricole signé entre M. René X... et la commune, en attente de relocation, ne constituait nullement une preuve d'une autorisation de cession au profit du fils, dont le nom ne figure même pas sur ce bulletin et que la commune ayant accepté la résiliation du bail de M. René X... par délibération du 7 octobre 1994, le paiement par M. Christian X... des fermages en 1993 et 1994 n'établissait pas l'agrément tacite de la commune à une cession, cette dernière n'ayant jamais délivré de quittances à M. Christian X... et étant réputée avoir reçu les fermages pour le compte de M. René X... ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la commune de Chermisey la somme de 5 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-14710
Date de la décision : 24/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), 24 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 fév. 1999, pourvoi n°97-14710


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14710
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award