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24/02/1999 | FRANCE | N°97-14709

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 février 1999, 97-14709


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt n° 219 rendu le 24 janvier 1997 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), au profit de la commune de Vaudeville-le-Haut, prise en la personne de son maire en exercice, demeurant en cette qualité à l'Hôtel de Ville, 55130 Vaudeville-le-Haut,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au prés

ent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1999, où étaient présents : M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt n° 219 rendu le 24 janvier 1997 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), au profit de la commune de Vaudeville-le-Haut, prise en la personne de son maire en exercice, demeurant en cette qualité à l'Hôtel de Ville, 55130 Vaudeville-le-Haut,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M.Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Gerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la commune de Vaudeville-le-Haut, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que si l'autorisation de cession d'un bail peut être tacite, elle doit être certaine et résulter d'une manifestation non équivoque de la volonté du bailleur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, que le bulletin de mutation de la mutualité sociale agricole signé entre M. René X... et la commune, en attente de location, ne constituait nullement une preuve d'une autorisation de cession au profit du fils dont le nom ne figure même pas sur ce document, que la commune n'avait pas reçu de paiement de fermages de M. Christian X... et qu'un agrément du bailleur, tacite ou exprès, à une cession, n'était pas établi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la commune de Vaudeville-le-Haut la somme de 5 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-14709
Date de la décision : 24/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), 24 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 fév. 1999, pourvoi n°97-14709


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14709
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