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24/02/1999 | FRANCE | N°97-14386

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 février 1999, 97-14386


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean X... veuf de Mme C...,

2 / M. Bernard Y...,

3 / Mme Mireille Z...,

4 / M. Guillaume X..., venant aux droits de sa mère Annette C... épouse X..., décédée le 21 septembre 1995,

demeurant tous quatre ...,

5 / M. Nicolas X..., venant aux droits de sa mère Annette C... épouse X..., décédée le 21 septembre 1995, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1997 par la cour d

'appel de Paris (6e chambre civile, section C), au profit :

1 / de Mme Yvonne A... veuve Le Joille, demeurant ......

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean X... veuf de Mme C...,

2 / M. Bernard Y...,

3 / Mme Mireille Z...,

4 / M. Guillaume X..., venant aux droits de sa mère Annette C... épouse X..., décédée le 21 septembre 1995,

demeurant tous quatre ...,

5 / M. Nicolas X..., venant aux droits de sa mère Annette C... épouse X..., décédée le 21 septembre 1995, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (6e chambre civile, section C), au profit :

1 / de Mme Yvonne A... veuve Le Joille, demeurant ...,

2 / de M. Cyril D..., demeurant ...,

3 / de M. Christophe D..., demeurant ...,

4 / de M. Jérôme F..., demeurant ...,

5 / de Mme Christine F... épouse E..., demeurant ...,

6 / de M. Thomas G..., demeurant ...,

7 / de M. Eric G...,

8 / de Mme Béatrice B... épouse Le Joille,

demeurant ensemble ..., ès qualités d'administrateur légal de leur fille mineure Marie G...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat des consorts X..., de M. Y... et de Mme Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts G... et D..., de M. Gautier de H...
E..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Y..., à Mme Z... ainsi qu'à M. Nicolas X... du désistement de leur pourvoi ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que les sommes réclamées par les bailleurs l'étaient au titre de la régularisation des charges pour l'année 1992, ce que ne pouvaient ignorer les locataires, et constaté que les justificatifs de ces charges leur avaient été communiqués et que seul le poste "dératisation" n'était pas récupérable, la cour d'appel a, sans violer l'article 1315 du Code civil, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Attendu, d'autre part, que lorsque l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets sont assurés par un employé d'immeuble, les dépenses correspondant à sa rémunération et aux charges sociales et fiscales y afférent étant exigibles, en totalité, y compris les avantages en nature, au titre des charges récupérables, le moyen est sans portée ;

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, ci-après annexé :

Attendu que le moyen, en ce qu'il critique la cour d'appel d'avoir statué sur ce qui n'était pas demandé, ne donne pas ouverture à cassation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les pièces justificatives des causes des commandements, signifiés le 5 novembre 1993, avaient été présentées aux locataires le 15 septembre 1993, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que ces commandements n'avaient pas été délivrés de mauvaise foi, a légalement justifié sa décision de ce chef, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, les consorts X..., M. Y... et Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les consorts X..., M. Y... et Mme Z... à payer aux consorts G..., D..., M. F... et Mme E..., ensemble, la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-14386
Date de la décision : 24/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (6e chambre civile, section C), 22 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 fév. 1999, pourvoi n°97-14386


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14386
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