Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article 20 de la loi du 21 juillet 1994 ;
Attendu que si les locaux faisant l'objet ou ayant fait l'objet d'un contrat de location conclu en vertu du 2° de l'article 3 bis, de l'article 3 quater, de l'article 3 quinquies, de l'article 3 sexies ou de l'article 3 septies de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ne satisfont pas aux normes prévues à l'article 25 de la loi du 23 décembre 1986, ou si les formalités de conclusion de ce contrat n'ont pas été respectées, le locataire peut demander au propriétaire la mise en conformité des locaux avec ces normes sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat de location en cours ; que la demande doit être présentée dans le délai d'un an à compter de la date d'effet de ce contrat ou, pour les contrats de location conclus antérieurement à la publication de la présente loi dans le délai d'un an à compter de cette date de publication ; que les dispositions du chapitre III de la loi du 1er septembre 1948 ne sont plus applicables aux locaux mentionnés ci-dessus ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 1996), statuant sur renvoi après cassation, que M. Y..., propriétaire d'un appartement donné à bail à Mme X..., au visa de l'article 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948, lui a délivré un congé aux fins de reprise au profit de sa fille, dans les conditions prévues par la loi du 23 décembre 1986, puis l'a assignée pour faire déclarer le congé valable ;
Attendu que pour décider que le bail était soumis à la loi du 1er septembre 1948, et annuler le congé, l'arrêt retient que M. Y... ne démontre pas que le bail conclu le 26 juin 1979 avait été précédé d'un contrat de location conforme aux dispositions de l'article 3 quinquies et que, dès lors, le bail litigieux ne présente pas les conditions légales lui permettant de déroger aux dispositions générales de cette loi ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.