La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/1999 | FRANCE | N°97-12485

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 février 1999, 97-12485


Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article 20 de la loi du 21 juillet 1994 ;

Attendu que si les locaux faisant l'objet ou ayant fait l'objet d'un contrat de location conclu en vertu du 2° de l'article 3 bis, de l'article 3 quater, de l'article 3 quinquies, de l'article 3 sexies ou de l'article 3 septies de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ne satisfont pas aux normes prévues à l'article 25 de la loi du 23 décembre 1986, ou si les formalités de conclusion de ce contrat n'ont pas été respectées, le locataire peut demander au propriétaire la mise en confor

mité des locaux avec ces normes sans qu'il soit porté atteinte à la v...

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article 20 de la loi du 21 juillet 1994 ;

Attendu que si les locaux faisant l'objet ou ayant fait l'objet d'un contrat de location conclu en vertu du 2° de l'article 3 bis, de l'article 3 quater, de l'article 3 quinquies, de l'article 3 sexies ou de l'article 3 septies de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ne satisfont pas aux normes prévues à l'article 25 de la loi du 23 décembre 1986, ou si les formalités de conclusion de ce contrat n'ont pas été respectées, le locataire peut demander au propriétaire la mise en conformité des locaux avec ces normes sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat de location en cours ; que la demande doit être présentée dans le délai d'un an à compter de la date d'effet de ce contrat ou, pour les contrats de location conclus antérieurement à la publication de la présente loi dans le délai d'un an à compter de cette date de publication ; que les dispositions du chapitre III de la loi du 1er septembre 1948 ne sont plus applicables aux locaux mentionnés ci-dessus ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 1996), statuant sur renvoi après cassation, que M. Y..., propriétaire d'un appartement donné à bail à Mme X..., au visa de l'article 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948, lui a délivré un congé aux fins de reprise au profit de sa fille, dans les conditions prévues par la loi du 23 décembre 1986, puis l'a assignée pour faire déclarer le congé valable ;

Attendu que pour décider que le bail était soumis à la loi du 1er septembre 1948, et annuler le congé, l'arrêt retient que M. Y... ne démontre pas que le bail conclu le 26 juin 1979 avait été précédé d'un contrat de location conforme aux dispositions de l'article 3 quinquies et que, dès lors, le bail litigieux ne présente pas les conditions légales lui permettant de déroger aux dispositions générales de cette loi ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-12485
Date de la décision : 24/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Domaine d'application - Exclusion - Article 3 sexies - Conditions d'application - Conclusion antérieure d'un bail au visa de l'article 3 quinquies - Non-justification - Application de l'article 20 de la loi du 21 juillet 1994 - Effet .

LOIS ET REGLEMENTS - Application - Application immédiate - Situations juridiques en cours ayant pris naissance avant l'entrée en vigueur de la loi - Bail à loyer - Loi du 1er septembre 1948 - Domaine d'application - Cessation - Bail conclu au visa de l'article 3 sexies - Non-justification d'un bail de sortie préalable - Article 20 de la loi du 21 juillet 1994

LOIS ET REGLEMENTS - Application - Application immédiate - Situations juridiques en cours ayant pris naissance avant l'entrée en vigueur de la loi - Condition

Viole l'article 20 de la loi du 21 juillet 1994 la cour d'appel qui, pour annuler un congé aux fins de reprise et décider que le bail, conclu au visa de l'article 3 sexies, était soumis à la loi du 1er septembre 1948, retient que le bailleur ne démontre pas que ce bail avait été précédé d'un contrat de location conforme aux dispositions de l'article 3 quinquies et que, dès lors, le bail litigieux ne présente pas les conditions légales lui permettant de déroger aux dispositions générales de cette loi.


Références :

Loi 94-624 du 21 juillet 1994 art. 20
Loi 48-1360 du 01 septembre 1948, art. 3 sexies, art. 3 quinquies

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 fév. 1999, pourvoi n°97-12485, Bull. civ. 1999 III N° 46 p. 32
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 III N° 46 p. 32

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Toitot.
Avocat(s) : Avocats : MM. de Nervo, Bertrand.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12485
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award