Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 octobre 1996), statuant sur renvoi après cassation, que les époux Y..., venant aux droits de Mme X..., qui prétendaient pouvoir utiliser le chemin mitoyen situé au Sud de leur propriété qu'ils estimaient être un chemin d'exploitation, ont assigné M. Z... afin d'obtenir la démolition du portail construit par celui-ci et obstruant leur accès à ce chemin ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors, selon le moyen, que les chemins d'exploitation sont présumés appartenir aux propriétaires riverains, mais, par le seul effet de la loi, l'usage en est commun à tous les intéressés ; que cette faculté légale d'usage du chemin ne se perd pas par non-usage, fût-il trentenaire, et que la seule renonciation au droit d'usage, sans renonciation au droit de propriété, ne peut être que temporaire ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que Mme X... aurait renoncé à son droit de propriété sur le chemin, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 162-1 et L. 162-4 du Code rural ;
Mais attendu que la faculté accordée par l'article L. 162-4 du Code rural aux propriétaires riverains dont les fonds sont desservis par les chemins et sentiers d'exploitation de renoncer à leur droit d'usage n'étant pas liée à la renonciation à leur droit de propriété, la cour d'appel, qui, ayant relevé que le chemin en cause constituait un chemin d'exploitation, a constaté qu'il résultait du titre des époux Y... que Mme X... avait manifesté clairement son intention d'abandonner l'usage de ce chemin en construisant sur l'assiette de celui-ci et en fermant complètement sa propriété, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.