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24/02/1999 | FRANCE | N°96-20181

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 février 1999, 96-20181


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 juin 1996), que, suivant un jugement du 9 octobre 1984, M. Z... a été déclaré adjudicataire d'un appartement appartenant à la société civile immobilière Les Anthémis (SCI) ; que M. Z..., qui était créancier hypothécaire de la SCI, n'a pas payé le prix d'adjudication ; que, le 13 septembre 1985, le greffier en chef du tribunal a délivré le certificat de folle enchère à la requête de la société Soream, créancier saisissant ; que, par acte du 26 septembre 1989, M. Z... a cédé à Mme Y... sa c

réance hypothécaire à l'encontre de la SCI ; que, suivant un jugement du 25 sep...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 juin 1996), que, suivant un jugement du 9 octobre 1984, M. Z... a été déclaré adjudicataire d'un appartement appartenant à la société civile immobilière Les Anthémis (SCI) ; que M. Z..., qui était créancier hypothécaire de la SCI, n'a pas payé le prix d'adjudication ; que, le 13 septembre 1985, le greffier en chef du tribunal a délivré le certificat de folle enchère à la requête de la société Soream, créancier saisissant ; que, par acte du 26 septembre 1989, M. Z... a cédé à Mme Y... sa créance hypothécaire à l'encontre de la SCI ; que, suivant un jugement du 25 septembre 1990, l'appartement a été adjugé à la société Chaîne promotion ; que Mme Y... a fait délivrer à la SCI un commandement aux fins de saisie immobilière, qu'elle a dénoncé à M. Z..., pris en qualité de tiers détenteur ; que Mme Y... a assigné la SCI, M. Z..., la société Soream, la Société générale et la société Chaîne promotion, créanciers, pour se faire attribuer le prix de la seconde adjudication ;

Attendu que la Société générale fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, 1° qu'en énonçant, après avoir relevé que le jugement d'adjudication en date du 9 octobre 1984 avait été publié au bureau de la conservation des hypothèques, qu'il n'était pas établi que M. Z..., adjudicataire, ait payé l'intégralité du prix fixé par ce jugement, la cour d'appel constate par le fait même que la créance de M. Z... à l'encontre de la SCI saisie a été éteinte, emportant extinction de l'hypothèque qui en était l'accessoire ; qu'en estimant, néanmoins, que M. Z... a pu, en 1989, céder à Mme X... la même créance et l'hypothèque qui la garantissait, elle a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1234 et 2114 du Code civil, ensemble l'article 717 de l'ancien Code de procédure civile ; 2° que le paiement ou la consignation du prix fixé par le jugement d'adjudication ne saurait être exigé s'il avait été stipulé au cahier des charges que l'adjudicataire en serait dispensé à due concurrence s'il justifiait être créancier inscrit ; qu'il résulte de l'arrêt du 16 octobre 1986 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence que M. Z... était créancier inscrit avant l'adjudication du 9 octobre 1984, que l'article 9 du cahier des charges dispensait un tel créancier déclaré adjudicataire de consigner le prix et que toutes les conditions prévues au cahier des charges pour dispenser M. Z... de consigner le prix étaient réunies ; qu'en énonçant dans son arrêt attaqué que l'effet de purge attaché au jugement du 9 octobre 1984 n'a pu se produire faute par M. Z... d'avoir payé ou consigné le prix et en énonçant ainsi que la compensation entre le prix d'adjudication et la créance de M. Z... à l'encontre de la SCI saisie n'est pas possible, la cour d'appel a violé les articles 717 de l'ancien Code de procédure civile, ensemble les articles 1134, 1289, 1290, 1293 et 1650 du Code civil ; 3° qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que M. Z... a été déclaré adjudicataire du lot n° 111 par jugement du 9 octobre 1984 et que l'arrêt du 16 octobre 1986 a rejeté la demande de la société Soream qui s'opposait à la compensation entre la créance de M. Z... à l'encontre de la SCI et la dette du prix d'adjudication ; qu'il en résulte aussi que le jugement d'adjudication du 9 octobre 1984 a été publié au bureau de la conservation des hypothèques de Toulon le 6 mars 1985 ; qu'en estimant, dans ces conditions, que l'inscription hypothécaire prise dès le 5 mai 1986 par la Société générale sur l'immeuble ainsi acquis, par M. Z..., était primée par les inscriptions prises avant la procédure de saisie ayant donné lieu au jugement du 9 octobre 1984 sans rechercher si la Société générale ne pouvait pas se prévaloir des faits précédemment énumérés et qui convergent tous en faveur d'une propriété à tout le moins apparente de M. Z... sur le lot n° 111 ayant entraîné purge des hypothèques antérieurement prises par celui-ci à l'époque où il était seulement créancier hypothécaire de la SCI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 717 de l'ancien Code de procédure civile, ensemble les articles 1134, 1289, 1650 et 2114 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que l'effet de purge attaché à la publication du jugement d'adjudication ne se produisait que lorsque le prix avait été payé, la cour d'appel, qui a relevé que l'arrêt du 16 octobre 1986, statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge des référés, n'avait pas au principal l'autorité de la chose jugée et constaté que la preuve du paiement intégral du prix, même si on admettait la compensation entre le prix d'adjudication et la créance de M. Z... à l'encontre de la SCI, n'était pas rapportée, a, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-20181
Date de la décision : 24/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

HYPOTHEQUE - Inscription - Purge - Adjudication - Publication du jugement d'adjudication - Report de l'hypothèque sur le prix - Condition .

PUBLICITE FONCIERE - Domaine d'application - Adjudication sur saisie - Publication du jugement d'adjudication - Purge des hypothèques - Condition

ADJUDICATION - Saisie immobilière - Effets de l'adjudication - Créancier hypothécaire - Privilège - Report sur le prix

ADJUDICATION - Purge des hypothèques - Moment - Adjudication sur saisie - Paiement du prix

ADJUDICATION - Saisie immobilière - Jugement d'adjudication - Publication - Effets - Purge des hypothèques - Moment

L'effet de purge attaché à la publication du jugement d'adjudication ne se produit que lorsque le prix a été payé.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 juin 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1987-05-25, Bulletin 1987, II, n° 115, p. 66 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 fév. 1999, pourvoi n°96-20181, Bull. civ. 1999 III N° 49 p. 33
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 III N° 49 p. 33

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pronier.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.20181
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