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24/02/1999 | FRANCE | N°96-18396

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 février 1999, 96-18396


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Didier Richard, dont le siège est ..., venant aux droits de la société Denis Bonzy, éditions,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1996 par la cour d'appel de Grenoble (Chambres des urgences), au profit :

1 / de M. Jacques Z..., demeurant ... Le Vinoux,

2 / de M. Marc X..., demeurant ...,

3 / de M. A... Frit, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de s

on pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Didier Richard, dont le siège est ..., venant aux droits de la société Denis Bonzy, éditions,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1996 par la cour d'appel de Grenoble (Chambres des urgences), au profit :

1 / de M. Jacques Z..., demeurant ... Le Vinoux,

2 / de M. Marc X..., demeurant ...,

3 / de M. A... Frit, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP De Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Didier Richard, de Me Blondel, avocat de MM. Z..., X... et Frit, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 juin 1996), que la société Editions Didier Richard (SEDR) exploitant à Grenoble un fonds de commerce d'édition et librairie qui lui avait été donné en location gérance par une société en commandite simple (SCS) X..., Z... et Compagnie Librairie nouvelle Didier Richard, a pris à bail des locaux à usage commercial construits en 1987 par la SCI Les trois chênes à Saint-Martin d'Héres ; que par acte du 25 Juillet 1991, comportant une clause de garantie de passif ainsi qu'une clause d'arbitrage en cas de difficulté d'interprétation ou d'exécution, MM. Z..., X... et Frit ont cédé à la société Denis Bonzy Editions les 2400 actions de la SEDR et les 60 parts de la SCS ; que la société Bonzy ayant mis en oeuvre la clause de garantie de passif, une sentence arbitrale a été rendue le 1er juillet 1994 puis annulée par arrêt du 13 juin 1995 ;

Attendu que la société Denis Bonzy Editions, devenue la société Didier Richard fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'indemnisation du préjudice subi du fait des désordres affectant le local de Saint-Martin d'Hères, alors, selon le moyen, "que la convention du 25 juillet 1991 stipule, dans son article 1er, que "les garants déclarent et garantissent au bénéficiaire ; (...) 1.25) qu'il n'existe, à la connaissance des garants, aucun fait propre aux sociétés affectant ou pouvant affecter dans l'avenir, de façon préjudiciable, les affaires, la situation financière ou les résultats de ces sociétés qui n'ait été indiqué dans la présente ou ses annexes" ; qu'elle stipule, dans son article 3, que "les garants s'engagent, à titre d'indemnité à restituer au bénéficiaire tout ou partie du prix à concurrence du montant de : (....) 3.1.2) toutes pertes, dommages ou frais supportés directement ou indirectement par les sociétés et/ou le bénéficiaire résultant d'un manquement aux obligations, fausses déclarations ou omissions dans l'une quelconque des déclarations et garanties consenties dans le présent contrat" :

qu'en énonçant que le préjudice subi par la société société Denis Bonzy éditions ne résulte pas d'un manquement de MM. Jacques Z..., Marc X... et A... Frit à leur obligation de garantie, quand, d'une part, elle constate que les désordres survenus dans les locaux commerciaux de Saint-Martin d'Hères existaient lors de la conclusion de la convention du 25 juillet 1991, et quand, d'autre part, elle ne justifie pas que la convention du 25 juillet 1991 fait état de ces désordres, la cour d'apel a violé l'article 1134 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la société Didier Richard ne prétendait pas avoir ignoré, lors de l'acquisition, les problèmes affectant les sols des locaux et l'expertise en cours, et relevé que les cédants devaient garantir non la jouissance paisible des lieux, qui est due par le propriétaire, mais seulement la délivrance du droit au bail, qui ne faisait l'objet d'aucune difficulté, la cour d'appel en a exactement déduit, sans dénaturation, que le préjudice souffert par la société cessionnaire ne constituait pas un passif complémentaire ou un dommage résultant d'un manquement aux obligations des cédants ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Didier Richard fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de réparation du préjudice subi du fait de l'acquisition du droit au bail portant sur les locaux de la grande rue à Grenoble, alors, selon le moyen, "que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la cour d'appel, qui constate qu'un accord est intervenu sur le problème de l'acquisition du droit au bail portant sur les locaux des n° 9 et 11 de la Grande-Rue, et qui écarte l'action de la société Didier Richard pour la raison, inintelligible par elle-même, que cet accord n'a pas été "concrétisé", a violé l'article 1134 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'aucun accord n'avait été concrétisé par les parties et retenu, à bon droit, que les vendeurs des parts et actions ne devaient garantie que du droit au bail et non d'une attitude conciliante du bailleur, à savoir la SCI Gutenberg et la société Librairie Harel, quant à l'exploitation d'un fonds différent de celui prévu au contrat, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Didier Richard aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Didier Richard à payer à M. Z... la somme de 3 000 francs, à M. X... la somme de 3 000 francs, à M. Y... la somme de 3 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Didier Richard ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-18396
Date de la décision : 24/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (Chambres des urgences), 05 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 fév. 1999, pourvoi n°96-18396


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.18396
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