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23/02/1999 | FRANCE | N°97-30285

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 février 1999, 97-30285


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° X 97-30.285 et Y 97-30.286 formés par :

1 / la société Trading et consulting services, dont le siège est 32, Zenobegrammestraat, 2018 Antwerpen (Belgique),

2 / la société Total computer solution, dont le siège est ...,

toutes deux représentées par leur président directeur général, M. X... de Bolle,

en cassation d'une ordonnance rendue le 24 juillet 1997 par le président du tribunal de grande instanc

e de Bobigny, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,

défendeur à la cassation ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° X 97-30.285 et Y 97-30.286 formés par :

1 / la société Trading et consulting services, dont le siège est 32, Zenobegrammestraat, 2018 Antwerpen (Belgique),

2 / la société Total computer solution, dont le siège est ...,

toutes deux représentées par leur président directeur général, M. X... de Bolle,

en cassation d'une ordonnance rendue le 24 juillet 1997 par le président du tribunal de grande instance de Bobigny, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

Les demanderesses aux pourvois n° X 97-30.285 et Y 97-30.286 invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Trading et consulting services et de la société Total computer solution, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° X 97-30.285 et Y 97-30.286 qui attaquent la même ordonnance et font état de moyens identiques ;

Attendu que, par ordonnance du 24 juillet 1997, le président du tribunal de grande instance de Bobigny a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux professionnels de la société Total computer solutions, ... (93) en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des sociétés Total computer solutions et trading et consulting services, Bac + et BJ Plus au titre de l'impôts sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Trading et consulting services et la société Total computer solutions font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, qu'il appartient au juge de vérifier la qualité de l'auteur de la demande et de mentionner l'exercice et le résultat de ce contrôle dans les visas de l'ordonnance ;

que ce contrôle doit porter non seulement sur l'exercice de l'habilitation spéciale de l'auteur de la demande par le directeur général des Impôts mais aussi sur sa compétence géographique et l'inclusion des locaux à visiter dans le ressort de cette compétence ; qu'en n'exerçant pas ce contrôle et en n'en visant ni l'exercice ni le résultat dans l'ordonnance, le juge a méconnu les exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que l'ordonnance constate que l'agent en cause est spécialement habilité par le directeur général des Impôts, en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, et précise qu'il appartient à une brigade d'intervention interrégionale de la Direction nationale des enquêtes fiscales, d'où il tire la compétence pour opérer sur l'ensemble du territoire ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Trading et consulting services et la société Total computer solutions font encore grief à l'ordonnance d'avoir statué comme elle a fait, alors, selon le pourvoi, que le président du Tribunal ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle en se fondant sur des saisies autorisées par des décisions antérieures, sans préciser qu'ils avaient été régulièrement saisis comme se rapportant aux agissements retenus dans les ordonnances antérieures et, dans l'affirmative, sans indiquer au moyen de quelle procédure, l'Administration avait distrait lesdits documents des précédentes saisies pour les présenter à l'appui de sa nouvelle requête ; que le juge a méconnu ces exigences en ne précisant pas que les documents saisis en exécution de deux ordonnances antérieures délivrées le 2 juillet 1996 l'avaient été régulièrement et en omettant d'indiquer au moyen de quelle procédure, l'Administration, même légitime détentrice desdits documents, serait légalement fondée à les utiliser dans la présente procédure ; que le juge a méconnu, de ce chef, les exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu qu'ayant relevé que certains des documents présentés à l'appui de la requête étaient des copies de pièces obtenues au cours de visites domiciliaires précédement effectuées chez des tiers, le président du Tribunal a vérifié que ces pièces avaient été régulièrement saisies, comme se rapportant aux agissements visés par la précédente ordonnance, qu'il a détaillés ; qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que l'administration des Impôts peut mettre en oeuvre l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales en se fondant sur des éléments tirés d'une procédure concernant un autre contribuable, le président du Tribunal a procédé au contrôle qui lui incombait ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société Trading et consulting services et la société Total computer solutions font enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que le juge autorisant l'exercice de visites et de saisies en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales doit précisément indiquer les exercices visés par la recherche de la preuve des agissements présumés ; que la référence à la période non couverte par la prescription jusqu'au jour de l'ordonnance ne saurait satisfaire à cette exigence alors que ni la base légale ni la durée de la prescription ainsi invoquée ne sont précisées par l'ordonnance, laquelle doit faire par elle-même la preuve de sa régularité ;

que de ce chef, l'ordonnance méconnaît les exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales n'impose pas à peine d'irrégularité de l'ordonnance que le juge précise les exercices concernés par la fraude présumée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les sociétés Trading et consulting services et Total computer solution aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-30285
Date de la décision : 23/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Bobigny, 24 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 fév. 1999, pourvoi n°97-30285


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.30285
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