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23/02/1999 | FRANCE | N°97-30213;97-30220

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 février 1999, 97-30213 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° U 97-30.213 formé par Mlle Corinne B..., demeurant ..., agissant en son nom personnel,

II - Sur le pourvoi n° V 97-30.214 formé par la société l'Alimentation, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par Mlle Corinne B..., demeurant ..., en sa qualité de gérante,

III - Sur le pourvoi n° W 97-30.215 formé par :

1 / la société Butel fils et compagnie, société à responsa

bilité limitée, dont le siège est ...,

2 / la société DMJP Constructions, société à responsabilité l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° U 97-30.213 formé par Mlle Corinne B..., demeurant ..., agissant en son nom personnel,

II - Sur le pourvoi n° V 97-30.214 formé par la société l'Alimentation, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par Mlle Corinne B..., demeurant ..., en sa qualité de gérante,

III - Sur le pourvoi n° W 97-30.215 formé par :

1 / la société Butel fils et compagnie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / la société DMJP Constructions, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

3 / la société Cobenko, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

représentées toutes trois par Mlle Corinne B..., en sa qualité de gérante, demeurant ...,

IV - Sur le pourvoi n° X 97-30.216 formé par M. Claude C..., demeurant ..., agissant en son nom personnel,

V - Sur le pourvoi n° Y 97-30.217 formé par Mme Françoise A..., épouse de M. Claude C..., demeurant ..., agissant, d'une part, en son nom personnel, et, d'autre part, en sa qualité de gérante de la SARL Véronique Ben, dont le siège est ...,

VI - Sur le pourvoi n° Z 97-30.218 formé par Mme Françoise A..., épouse de M. Claude C..., demeurant ..., agissant, d'une part, en son nom personnel, et, d'autre part, en sa qualité de gérante de la SARL Véronique Ben, dont le siège est ...,

VII - Sur le pourvoi n° A 97-30.219 formé par M. Laurent C..., demeurant ..., agissant en sa qualité de gérant de la SARL Lynk, dont le siège est situé ... et en son nom personnel,

VIII - Sur le pourvoi n° B 97-30.220 formé par M. Frédéric C..., demeurant ..., agissant en sa qualité de gérant de la SARL Bardaval, dont le siège est ... et en son nom personnel,

en cassation d'une ordonnance rendue le 3 juin 1997 par le président du tribunal de grande instance de Paris au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, un moyen identique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mlle B..., des sociétés l'Alimentation, Butel fils et compagnie, DMJP Constructions, Cobenko, des époux Claude C..., de MM. Laurent et Frédéric C..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° U 97-30.213 , V 97-30.214, W 97-30.215, X 97-30.216, Y 97-30.217, Z 97-30.218, A 97-30.219 et B 97-30.220, qui attaquent la même ordonnance et font état de moyens identiques ;

Attendu que, par ordonnance du 3 juin 1997, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer des visites et des saisies de documents dans huit locaux professionnels et d'habitation situés à Paris en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des sociétés Véronique Ben, Cobenko, Butel et fils, DMJP Constructions, l'Alimentation, Sebas 43, Bardaval, Lynk et financière de départ au titre de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu que Mlle Corinne B... et les autres demandeurs font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les déclarations de revenus pour 1994 et 1995 constituant la pièce n° I-a-1 du dossier accompagnant la requête de l'administration fiscale, mentionnent au titre des revenus déclarés par M. Claude C..., des revenus de capitaux mobiliers d'un montant de 396 000 francs -avoir fiscal inclus- pour chacune des années 1994 et 1995 et des revenus fonciers d'un montant de 81 338 francs pour 1994 et de 42 850 francs pour 1995, les salaires déclarés en outre pour son épouse s'élevant à 81 818 francs pour 1994 et à 79 431 francs pour 1995 ; qu'il résulte des termes clairs et précis de ces déclarations que M. Claude C... a déclaré des revenus pour chacune des années 1994 et 1995 ; qu'en énonçant néanmoins que M. Claude C... (pièce I-a-1) ne fait état d'aucun revenu, le juge-délégué par le président du tribunal de grande instance de Paris a dénaturé les termes clairs et précis des déclarations susvisées représentant la pièce numérotée I-a-1 et a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en application des dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, une attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur qui joint en annexe, en original ou en copie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature, et indique qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions

pénales ; que l'ordonnance qui autorise une visite domiciliaire ne répond aux exigences légales de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, s'agissant des attestations transmises par l'administration fiscale à l'appui de sa requête et sur lesquelles elle se fonde, qu'à la condition de justifier de l'origine apparemment licite de ces attestations en indiquant qu'elles sont rédigées conformément aux exigences de l'article 202 précité ou, à défaut, pour les attestations non conformes à ce texte, en constatant qu'elles présentent des garanties suffisantes pour être regardées comme ayant une origine apparemment licite ; qu'en l'espèce, la lettre datée du 10 mars 1995 constituant la pièce II-a, qui atteste que M. Claude C... distrait beaucoup d'argent de la SARL Cobenko dont il détient 60 % du capital, pour acheter des tableaux, est entièrement dactylographiée, porte uniquement une signature manuscrite et mentionne que son auteur est Elaine Y..., soeur de Claude C... et gérante de la SARL Cobenko, demeurant ... ; que, par ailleurs, il résulte des statuts de la SARL Cobenko mis à jour le 15 mars 1993 (pièce III-a-2) et du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la SARL Véronique Ben en date du 24 février 1989 (pièce III-b-2) qu'Elaine Y... demeure ... et que Claude C... détient 660 parts sur 900 dans la SARL Cobenko, soit 73,3 % du capital social ; que dès lors la lettre susvisée n'est non seulement pas conforme aux prescriptions de l'article 202 susvisé mais est également contredite par d'autres pièces transmises par l'Administration au tribunal, de sorte qu'en se fondant sur une telle lettre, pour autoriser les visites domiciliaire litigieuses et en affirmant son origine apparemment licite sans avoir recherché si elle était conforme aux dispositions de l'article 202 précité ou si elle présentait à tout le moins des garanties suffisantes pour être regardée comme ayant une origine apparemment licite, d'autant plus que l'adresse de M. Y... et la participation de M. Claude C... au capital social de la SARL Cobenko, mentionnées, y différaient de celles contenues dans d'autres documents communiqués dont l'origine licite n'est pas contestable, le juge délégué par le président du tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; et alors, en outre, que s'il n'est pas interdit au juge de se fonder sur des déclarations anonymes, pour autoriser une visite et saisie domiciliaire, encore est-il nécessaire que celles-ci soient corroborées par d'autres éléments d'information décrits et analysés par lui, sachant qu'il ne peut se fonder sur des faits ou condamnations antérieures de fraude fiscale que comme indice supplémentaire ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance attaquée que, selon une déclaration anonyme reçue le 31 octobre 1996 par MM. Z... et X..., respectivement inspecteur divisionnaire et contrôleur des impôts, M. Claude C... prélèverait des recettes d'exploitation dans les sociétés Véronique Ben, Cobenko, DMJP Constructions, Butel fils et compagnie, l'Alimentation, Sebas 43, Bardaval, Lynk et financière du départ, pour les réinvestir dans des oeuvres d'art, et qu'il disposerait d'un compte-client n° 5291090 chez Christie's London ; que M. et Mme Claude C... ont été

condamnés pour fraude fiscale au titre de l'année 1983 et pour défaut de tenue de comptabilité de la SARL Véronique Ben par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 février 1988, que M. Claude C... a été condamné pour des faits de travail clandestin commis en 1993, par un arrêt de cette même cour en date du 25 novembre 1994 ; que, dans ces conditions, en retenant que les déclarations de la personne reçue par le service le 31 octobre 1996 étaient recoupées en grande partie par les résultats de l'enquête effectuée bien que l'existence de présomptions du prélèvement de sommes d'argent par M. Claude C..., dans l'une ou l'autre des sociétés susvisées, ne soit pas corroborée par les autres pièces transmises par l'administration fiscale, retenues pour justifier l'autorisation sollicitée, à savoir par les arrêts de la cour d'appel de Paris en date du 17 juin 1988 du 25 novembre 1994 qui concernent, pour le premier, une condamnation antérieure pour fraude fiscale susceptible d'être retenue uniquement comme indice supplémentaire des présomptions de fraude, et, pour le second, des faits antérieurs de travail clandestin et non de fraude fiscale, de sorte que le juge délégué par du président du tribunal de grande instance de Paris n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des prescriptions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscale ; alors, au surplus, que le juge ne peut autoriser une visite et saisie domiciliaire, en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, que s'il existe des présomptions afférentes à des années déterminées, selon lesquelles le contribuable se serait soustrait à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les sociétés ou de la TVA ; qu'en autorisant les visites litigieuses pour rechercher la preuve des agissements frauduleux présumés des sociétés Véronique Ben, Cobenko, Butel et fils, DMJP Constructions, l'Alimentation, Sebas 43, Bardaval, Lynk et financière de départ, sans préciser les exercices visés par ces présomptions, le juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Paris n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscale ; et alors, enfin, que le président du tribunal de grande instance ne peut autoriser des visites et saisies domiciliaires, en application des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, que s'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou sur la taxe sur la valeur ajoutée, soit en se livrant à des achats ou à des ventes sans factures, soit en utilisant ou délivrant des factures ou documents ne se rapportant pas à des opérations réelles, soit, enfin, en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des Impôts ; qu'il ne peut se fonder sur des faits ou des condamnations antérieurs de fraude fiscale que comme indice supplémentaire ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance attaquée que M. Claude C... aurait prélevé des recettes d'exploitation dans les sociétés des sociétés Véronique Ben, Cobenko, Butel et fils, DMJP Constructions, l'Alimentation, Sebas 43, Bardaval, Lynk et financière de départ, et qu'il réinvestirait les sommes ainsi

prélevées dans l'achat d'oeuvres d'art, et que M. et Mme Claude C... ont été condamnés pour fraude fiscale au titre de l'année 1983 et pour défaut de tenue de comptabilité de la SARL Véronique Ben par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 février 1988, enfin, que M. Claude C... a été condamné pour des faits de travail clandestin commis en 1993, par un arrêt de cette même cour en date du 25 novembre 1994 ; que par ailleurs, la pièce n I-1-a produite par l'Administration mentionne un montant total de revenus déclarés par M. Claude C... de 559 656 francs pour 1994 et de 518 28 francs pour 1995 ; qu'en décidant que les sociétés susvisées se soustrairaient à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les sociétés et de la TVA sans avoir recherché si parmi les documents transmis par l'Administration, il existait des présomptions d'achats ou de ventes sans factures, d'écritures comptables fictives ou inexactes ou encore des omissions d'écritures comptables pour au moins l'une de ces sociétés, autres que celles résultant de l'arrêt de la cour d'appel de Paris pour les années 1982 et 1983 concernant la SARL Véronique Ben, le juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Paris n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'en ses première et cinquième branches, le moyen tend à contester la valeur des éléments retenus par le juge comme moyen de preuve du bien-fondé de la requête ; que de tels moyens sont inopérants pour critiquer l'ordonnance dans laquelle le juge a recherché, par l'appréciation des éléments fournis par l'Administration, s'il existait des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de la preuve de ces agissements au moyen d'une visite en tous lieux, même privés, et d'une saisie de documents s'y rapportant ;

Attendu, en deuxième lieu, que l'ordonnance a mentionné l'origine de la lettre datée du 10 mars 1995 constituant la pièce II-a ; que les formalités de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile relatives à la production en justice d'attestations dans le cadre d'un procès civil ne sont pas prescrites à peine de nullité ; qu'il appartient au juge d'apprécier souverainement si l'attestation non conforme présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction ; que le moyen, qui, pour le surplus, conteste le contenu de cette pièce, est inopérant ;

Attendu, en troisième lieu, que la déclaration anonyme reçue le 31 octobre 1996 est corroborée par la lettre du 10 mars 1995 constituant la pièce II-a, décrite et analysée par l'ordonnance ;

Attendu, en dernier lieu, que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales n'impose pas à peine d'irrégularité de l'ordonnance que le juge précise les exercices concernés par la fraude présumée ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-30213;97-30220
Date de la décision : 23/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Mentions nécessaires - Exercices concernées (non) - Eléments d'information retenus - Présomption d'agissements - Attestations - Déclaration anonyme.


Références :

Livre des procédures fiscales L16-B

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Paris, 03 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 fév. 1999, pourvoi n°97-30213;97-30220


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.30213
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