La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/1999 | FRANCE | N°97-30185;97-30186

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 février 1999, 97-30185 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° P 97-30.185 formé par la société Carboxyque santé, dont le siège est ...,

II - Sur le pourvoi n° Q 97-30.186 formé par la société Air Liquide santé, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 29 octobre 1996 par le président du tribunal de grande instance de Rouen, au profit du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, domicilié ...,

d

efendeur à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de chacun de leur pourvoi, le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° P 97-30.185 formé par la société Carboxyque santé, dont le siège est ...,

II - Sur le pourvoi n° Q 97-30.186 formé par la société Air Liquide santé, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 29 octobre 1996 par le président du tribunal de grande instance de Rouen, au profit du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, domicilié ...,

defendeur à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de chacun de leur pourvoi, les trois mêmes moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat des sociétés Carboxyque santé et Air Liquide santé, de Me Ricard, avocat du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° P 97-30.185 et n° Q 97-30.186 qui attaquent la même ordonnance et qui présentent des moyens identiques ;

Attendu que, par ordonnance du 22 octobre 1996, le président du tribunal de grande instance de Paris a, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, autorisé des agents de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes à effectuer une visite et des saisies de documents dans divers locaux de quatre entreprises, en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles prohibées par les points 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance précitée sur le marché de la fourniture de gaz médicaux, et a donné commission rogatoire, notamment, au président du tribunal de grande instance de Rouen ; que, par l'ordonnance attaquée rendue le 29 octobre 1996, ce dernier a désigné les officiers de police judiciaire chargés d'assister à la visite dans les locaux des sociétés Carboxyque santé et Air Liquide santé, situés dans son ressort ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que les sociétés Carboxyque santé et Air Liquide santé font grief à l'ordonnance attaquée d'avoir constaté que M. X... pouvait valablement désigner les enquêteurs autorisés à effectuer les visites et saisies alors, selon le pourvoi, d'une part, que se contredit dans ses motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'ordonnance qui reconnaît que M. X... serait apte à désigner les enquêteurs devant agir dans le ressort du tribunal de grande instance de Rouen tout en constatant que ce fonctionnaire devait rester dans les limites de sa compétence territoriale ; alors, d'autre part, que le Tribunal ne pouvait, sans priver sa décision de toute base légale au regard de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, constater que M. X... agissait dans les limites de sa compétence territoriale et s'abstenir de rechercher si celle-ci lui permettait de désigner valablement les agents placés sous son autorité pour procéder aux opérations dans le ressort du tribunal de grande instance de Rouen ;

alors, en outre, qu'il résulte du décret n° 95-873 du 2 août 1995 relatif au statut particulier du corps des fonctionnaires de direction et d'encadrement de la Concurrence que les services locaux sont placés sous l'autorité de chefs de services et de directeurs départementaux et de chefs de services régionaux, tous placés "sous l'autorité du directeur général de la Concurrence", ce dont il résulte que les agents des catégories A habilités à procéder aux saisies ne relèvent pas, contrairement aux énonciations de l'ordonnance, de l'autorité de M. X..., même pris en sa qualité de chef de la Direction nationale des enquêtes (DNEC) qui est dépourvue de toute existence légale ; et alors, enfin, que, à supposer que M. X... se soit vu valablement reconnaître le pouvoir de désigner les enquêteurs sur l'ensemble du territoire national ainsi que le décide l'ordonnance initiale rendue le 22 octobre 1996 par le président du tribunal de grande instance de Paris, il resterait qu'avant d'exécuter la commission rogatoire, le président du tribunal de grande instance de Rouen devait vérifier que les enquêteurs désignés par ce procédé avaient bien la compétence territoriale pour opérer dans son ressort, de sorte que la décision attaquée viole l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Mais attendu que le président du Tribunal peut laisser au chef de service qui a sollicité et obtenu l'autorisation exigée par la loi le soin de désigner les agents chargés d'effectuer les visites et saisies autorisées, dès lors que ces agents sont dûment habilités en qualité d'enquêteurs et qu'ils sont placés sous l'autorité de ce chef de service ;

qu'en l'espèce, ayant relevé que M. X... était chef de la Direction nationale des enquêtes de Concurrence, service institué par les articles 4 du décret n° 85-1152 du 5 novembre 1985 et 1er de l'arrêté du même jour, ce dont il résulte qu'il avait compétence sur l'ensemble du territoire national, le président du Tribunal n'a pas encouru les griefs du moyen en constatant qu'il avait été autorisé à désigner, parmi les enquêteurs habilités par les arrêtés ministériels des 22 janvier et 11 mars 1993, les agents placés sous son autorité pour effectuer les visites et saisies autorisées, toute autre contestation relevant du contentieux de l'exécution des opérations ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses quatre branches ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les sociétés Carboxyque santé et Air Liquide santé reprochent aussi à l'ordonnance d'avoir limité la possibilité de la société visitée de contester les opérations de saisie "à la régularité du déroulement matériel des opérations" alors, selon le pourvoi, que la visite et la saisie doivent s'effectuer en vertu de l'article 48, alinéa 3 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, sous l'autorité et le contrôle du juge, qui peut d'ailleurs se rendre personnellement dans les locaux, pendant l'intervention, ou la suspendre à tout moment, et qui doit en outre recevoir les originaux du procès-verbal et de l'inventaire, de sorte qu'en réduisant son contrôle au déroulement matériel des opérations, l'ordonnance attaquée méconnaît le texte susvisé ;

Mais attendu qu'en précisant que les entreprises concernées pourraient le saisir par voie de requête de toute contestation relative au déroulement "matériel" des opérations, le président du Tribunal n'a pas méconnu les dispositions de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 qui prévoient que les visites et les saisies s'effectuent sous son autorité et son contrôle ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que les sociétés Carboxyque santé et Air Liquide santé font encore grief à l'ordonnance d'avoir statué comme elle a fait alors, selon le pourvoi, qu'en conséquence de la cassation qui sera prononcé de l'ordonnance du 22 octobre 1996 rendue par le premier juge-délégué par le président du tribunal de grande instance de Paris, la cassation de la présente ordonnance rendue sur commission rogatoire par le président du tribunal de grande instance de Rouen est nécessairement encourue ;

Mais attendu que, par arrêt n° 1782 du 17 novembre 1998, la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation a rejeté les pourvois formés contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 22 octobre 1996 ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les sociétés Carboxyque santé et Air Liquide aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-30185;97-30186
Date de la décision : 23/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Agents de l'administration - Désignation - Exécution des opérations - Contrôle.


Références :

Ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986 art. 48

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Rouen, 29 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 fév. 1999, pourvoi n°97-30185;97-30186


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.30185
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award