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23/02/1999 | FRANCE | N°97-30153

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 février 1999, 97-30153


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Garage Turbo loisir, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 9 avril 1997 par le président du tribunal de grande instance de Lyon, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique d

u 12 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Garage Turbo loisir, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 9 avril 1997 par le président du tribunal de grande instance de Lyon, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par ordonnance du 9 avril 1997, le président du Tribunal de grande instance de Lyon a autorisé des agents de la direction générale des Impôts, en vertu de l'article L.16B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans trois locaux et leurs dépendances, susceptibles d'être occupés par la SARL Garage Turbo Loisir à Albigny sur Saône (69), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de cette société ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi formé le 15 mai 1996, dans les formes et délais prévus, soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er, deuxième phrase, et 588 du même Code ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne la société Garage Turbo loisir aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-30153
Date de la décision : 23/02/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Lyon, 09 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 fév. 1999, pourvoi n°97-30153


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.30153
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