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23/02/1999 | FRANCE | N°97-30119

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 février 1999, 97-30119


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société civile d'attribution d'immeubles en temps partage (SCAITP) , Diamant Beach Club, représentée par son gérant la société à responsabilité limitée Prodigest, représentée elle-même par son gérant M. Claude X..., dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 22 octobre 1996 par le président du tribunal de grande instance de Fort-de-France, au profit du directeur général des Impôts, domi

cilié ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société civile d'attribution d'immeubles en temps partage (SCAITP) , Diamant Beach Club, représentée par son gérant la société à responsabilité limitée Prodigest, représentée elle-même par son gérant M. Claude X..., dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 22 octobre 1996 par le président du tribunal de grande instance de Fort-de-France, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leclercq, Léonnet, Poullain, Métivet, Mme Garnier, Mme Besançon, conseillers, MM. Huglo, Boinot, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par ordonnance du 22 octobre 1996, le président du tribunal de grande instance de Fort-de-France a autorisé des agents de la Direction générale des impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au siège social de la Société civile d'attribution d'Immeubles en Temps Partagé (SCAITP) Diamant Beach Club à Le Diamant (97) en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des sociétés SCI LC Investissements, SCI Les Cyclades, SARL Prodigest, Diamant Beach Diffusion et Diamant Beach Hotel au titre de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu (catégorie BIC) et de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi formé le 15 mai 1996 dans les formes et délais prévus, soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er, deuxième phrase, et 588 du même Code ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société civile d'attribution d'immeubles en temps partage Diamant Beach Club aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-30119
Date de la décision : 23/02/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Fort-de-France, 22 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 fév. 1999, pourvoi n°97-30119


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.30119
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