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23/02/1999 | FRANCE | N°97-30105

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 février 1999, 97-30105


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Wang international import expert, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 9 avril 1996 par le président du tribunal de grande instance de Meaux, au profit du directeur général des Douanes et Droits Indirects, domicilié : 77200 Torcy,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens

de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Wang international import expert, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 9 avril 1996 par le président du tribunal de grande instance de Meaux, au profit du directeur général des Douanes et Droits Indirects, domicilié : 77200 Torcy,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Wang international import export, de Me Foussard, avocat du directeur général des Douanes et Droits Indirects, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 38 du Livres des procédures fiscales ;

Attendu que le juge qui autorise, en vertu de ce texte, une visite et une saisie à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée ;

Attendu que, par ordonnance du 9 avril 1996, le président du tribunal de grande instance de Meaux a, en vertu du texte précité, autorisé des agents de l'administration des Douanes et droits indirects à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux privés ou professionnels de la société Wang international, ... et ... ;

Attendu que pour délivrer cette autorisation, l'ordonnance énonce qu'il résulte des constatations visées dans la requête de l'Administration que des infractions au Code des débits de boissons, qu'elle énumère, sont susceptibles d'être commises dans le cadre du fonctionnement de la société Wang international ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans se référer, en les analysant, fût-ce succinctement, aux éléments d'information fournis par l'Administration et sans relever les faits résultant de ces éléments sur lesquels il fondait son appréciation, et alors que l'ordonnance doit faire preuve par elle-même de sa régularité, le président du Tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 9 avril 1996, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Meaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne le directeur général des Douanes et Droits Indirects aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-30105
Date de la décision : 23/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Eléments d'information nécessaires - Motivation.


Références :

Livre des procédures fiscales L38

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Meaux, 09 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 fév. 1999, pourvoi n°97-30105


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.30105
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