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23/02/1999 | FRANCE | N°97-30032

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 février 1999, 97-30032


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société civile d'attribution d'immeubles en temps partagé (SCAITP) Diamant Beach Club, représentée par son gérant la SARL Prodigest, représentée elle-même par son gérant M. Claude X..., dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 22 octobre 1996 par le président du tribunal de grande instance de Fort-de-France, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,

défendeur à l

a cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société civile d'attribution d'immeubles en temps partagé (SCAITP) Diamant Beach Club, représentée par son gérant la SARL Prodigest, représentée elle-même par son gérant M. Claude X..., dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 22 octobre 1996 par le président du tribunal de grande instance de Fort-de-France, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leclercq, Léonnet, Poullain, Métivet, Mme Garnier, Mme Besançon, conseillers, MM. Huglo, Boinot, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la Société civile d'attribution d'immeubles en temps partagé Diamant Beach Club, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par ordonnance du 22 octobre 1996, le président du tribunal de grande instance de Fort-de-France a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au siège social de la Société civile d'attribution d'immeubles en temps partagé (SCAITP) Diamant Beach Club à le Diamant (97) en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des sociétés SCI LC Investissements, SCI les Cyclades, SARL Prodigest, Diamant Beach Diffusion et Diamant Beach Hôtel au titre de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu (catégorie BIC) et de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SCAITP fait grief à l'ordonnance d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que le juge qui autorise une visite et une saisie doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que l'administration fiscale est tenue de lui fournir, que la demande est bien fondée ; qu'en se bornant à reproduire le texte de cette demande, le juge n'exerce pas de façon concrète cette vérification, violant ainsi l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que les motifs et le dispositif de l'ordonnance rendue en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales sont réputés être établis par le juge qui l'a rendue et signée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la SCAITP fait encore grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que des sociétés distinctes ont chacune leur personnalité juridique autonome, même si elles entretiennent des liens entre elles, hormis le cas où il peut être caractérisé une confusion de leurs patrimoines ; que cette autonomie fait obstacle à toute extension contre l'une des présomptions de fraude retenue contre une autre ; qu'il incombait au juge d'apprécier, à l'égard de chaque société, les éléments invoqués à son encontre sans pouvoir retenir à sa charge des éléments relatifs à une autre société, sauf à caractériser une confusion des patrimoines ; qu'en décidant, à partir de constatations impropres à caractériser une telle confusion, que "les fraudes présumées des unes peuvent constituer des présomptions de fraude pour les autres", l'ordonnance attaquée a violé en semble les articles 1842 du Code civil et L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que c'est souverainement que le président du tribunal, se référant, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration, a relevé des faits fondant son appréciation suivant laquelle il existait des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la mesure ordonnée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la SCAITP fait enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, d'une part, que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'en retenant à plusieurs reprises des attestations fournies par des agents de l'administration fiscale requérante, l'ordonnance a violé les articles 1315 du Code civil et L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; alors, d'autre part, que l'administration fiscale, en s'abstenant de transmettre au juge certains éléments qu'elle détenait, tels que la communication le 6 novembre 1995 par la gérante de la SA LC Investissements des éléments justifiant sa dispense de TVA, le procès-verbal d'intervention du 11 septembre 1995 faisant état du département Prodicom au sein de Prodigest, le dépôt de cette marque par Prodigest, l'option prise par la SCI Division Beach Hôtel en matière de TVA ou les déclarations de résultats à faire établir par les associés de la SCI les Cyclades, soumise à la règle de la transparence fiscale, a méconnu l'obligation de loyauté que lui impose l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; que l'ordonnance en résultant se trouve viciée au regard de ce texte ; alors, en outre, que dès lors qu'il existe une procédure spécifique concernant les contribuables défaillants (article 1728 du CGI), la simple défaillance ne pouvait servir de base à la mise en oeuvre de la procédure de visite et saisie prévue à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; et alors, enfin, que les présomptions de soustraction aux obligations fiscales autorisant la procédure dérogatoire des visite et saisie doivent nécessairement porter sur les moyens énumérés à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales (achat ou ventes sans facture, usage ou délivrance de factures ou documents se rapportant à des opérations fictives, omission ou falsification d'écritures dans les documents comptables dont la tenue est obligatoire) ; qu'en se fondant en tout ou partie sur des faits n'entrant pas dans les prévisions de ce texte, l'ordonnance a violé l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu, d'une part, que l'Administration peut mettre en oeuvre l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales pour rechercher la preuve de la fraude d'un contribuable en se fondant sur des éléments régulièrement constatés par elle ;

Attendu, d'autre part, qu'il n'est pas démontré en quoi la production des documents litigieux, à les supposer en possession de l'Administration, eût été de nature à remettre en cause l'appréciation par le juge des éléments retenus à titre de présomptions de fraude fiscale pour autoriser les visites domiciliaires ;

Attendu, en outre, que l'application éventuelle des dispositions de l'article 1728 du Code général des impôts, qui ont pour objet de fixer les pénalités encourues en cas de retard ou d'inexécution de l'obligation déclarative, n'est pas exclusive de la mise en oeuvre de la procédure prévue par l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Attendu, enfin, que l'ordonnance relève des présomptions selon lesquelles les sociétés concernées ont poursuivi leur activité tout en étant fiscalement défaillantes depuis plusieurs exercices et qu'ainsi, elles se livreraient à des opérations commerciales sans satisfaire totalement à leurs obligations déclaratives ; que l'ordonnance, qui en déduit que ces sociétés sont présumées se soustraire ou s'être soustraites à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu (catégorie BIC) et de la taxe sur la valeur ajoutée en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts, n'encourt pas les griefs visés à la quatrième branche du moyen ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demanderesses aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-30032
Date de la décision : 23/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Fort-de-France, 22 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 fév. 1999, pourvoi n°97-30032


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.30032
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