La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/1999 | FRANCE | N°97-30001

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 février 1999, 97-30001


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Wang international import export, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 2 décembre 1996 par le président du tribunal de grande instance de Meaux, au profit du directeur général des Douanes et Droits indirects de Paris Est, domicilié 9, cours de l'Arche Guédon, 77200 Torcy,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'arti

cle L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Wang international import export, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 2 décembre 1996 par le président du tribunal de grande instance de Meaux, au profit du directeur général des Douanes et Droits indirects de Paris Est, domicilié 9, cours de l'Arche Guédon, 77200 Torcy,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Wang international import export, de Me Foussard, avocat du directeur général des Douanes et Droits indirects, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la société Wang international demande la cassation de l'ordonnance du 2 décembre 1996, par laquelle le président du tribunal de grande instance de Meaux a refusé d'annuler les opérations de visite et de saisie effectuées en exécution de l'autorisation qu'il avait délivrée à l'Administration le 9 avril 1996 en vertu de l'article L 38 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que l'ordonnance du 9 avril 1996 a été annulée par arrêt de ce jour ; d'où il suit que l'ordonnance attaquée se trouve annulée par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS :

Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Condamne le directeur général des Douanes et Droits indirects aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-30001
Date de la décision : 23/02/1999
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Meaux, 02 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 fév. 1999, pourvoi n°97-30001


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.30001
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award