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23/02/1999 | FRANCE | N°97-19097

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 février 1999, 97-19097


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maurice Y..., demeurant 2, Place de la Basilique, 08000 Charleville Mezières, actuellement en liquidation judiciaire, M. Brucelle, domicilié 1, rue de Lorraine, 08000 Charleville Mézières, désigné ès qualités de mandataire liquidateur ayant déclaré par conclusions déposées au greffe le 30 janvier 1998 reprendre l'instance ;

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1997 par la cour d'appel de Reims (chambre civile 1ère section), au p

rofit de M. Jean-Marc Z..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demand...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maurice Y..., demeurant 2, Place de la Basilique, 08000 Charleville Mezières, actuellement en liquidation judiciaire, M. Brucelle, domicilié 1, rue de Lorraine, 08000 Charleville Mézières, désigné ès qualités de mandataire liquidateur ayant déclaré par conclusions déposées au greffe le 30 janvier 1998 reprendre l'instance ;

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1997 par la cour d'appel de Reims (chambre civile 1ère section), au profit de M. Jean-Marc Z..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que le commandement avait nettement précisé l'objet et la nature de la somme réclamée pour un montant de 180 000 francs, la cour d'appel, qui n'était saisie que d'une demande en nullité de ce commandement pour imprécision de la somme réclamée, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, ni modifier l'objet du litige, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... ès qualités aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-19097
Date de la décision : 23/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre civile 1ère section), 28 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 fév. 1999, pourvoi n°97-19097


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.19097
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