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23/02/1999 | FRANCE | N°97-17189

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 février 1999, 97-17189


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth X..., demeurant 5, place aux Herbes, 30000 Nîmes,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1997 par la cour d'appel de Nîmes (2e Chambre, Section A), au profit :

1 / de la société Le Petit Moka, société à responsabilité limitée, dont le siège est 5, place aux Herbes, 30000 Nîmes,

2 / de la société civile immobilière (SCI) Seaume, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La dema

nderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth X..., demeurant 5, place aux Herbes, 30000 Nîmes,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1997 par la cour d'appel de Nîmes (2e Chambre, Section A), au profit :

1 / de la société Le Petit Moka, société à responsabilité limitée, dont le siège est 5, place aux Herbes, 30000 Nîmes,

2 / de la société civile immobilière (SCI) Seaume, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Le Petit Moka, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, sans violation du principe de la contradiction, ni dénaturation, que les experts des compagnies d'assurances de la société Le Petit Moka et de la société civile immobilière Séaume avaient conclu, à la suite de leurs investigations auxquelles Mme X... avait participé, que l'origine du sinistre était la même, à savoir, la pénétration d'eaux pluviales par les fenêtres du logement au deuxième étage, loué à Mme X..., provocant des coulures au premier étage, puis au rez-de-chaussée, occupé par la société locataire, la cour d'appel, appréciant la valeur des éléments de preuve soumis à son examen, a souverainement retenu, après avoir procédé à la recherche prétendument omise, que l'origine de ce sinistre était certaine et, abstraction faite d'un motif surabondant, qu'elle ne pouvait pas être contredite par une seule attestation non étayée d'autres éléments ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la société Le Petit Moka la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-17189
Date de la décision : 23/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2e Chambre, Section A), 20 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 fév. 1999, pourvoi n°97-17189


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17189
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