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23/02/1999 | FRANCE | N°97-16811

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 février 1999, 97-16811


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Annie Z... épouse A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), au profit de M. Bruno X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l

'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fosse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Annie Z... épouse A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), au profit de M. Bruno X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme A..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que les biens affermés à M. X... se trouvaient être, par l'effet d'une donation, la propriété de Mme A..., nièce de M. Y..., depuis le 15 février 1989, la cour d'appel, qui appréciant les éléments de preuve soumis à son examen, a, répondant aux conclusions, souverainement retenu que M. X... avait été tenu dans l'ignorance du changement de propriétaire et n'en avait été informé que par un acte déclaratif du 2 mai 1991, l'avis prévu par l'article L. 411-37 du Code rural ayant été adressé le 8 novembre 1990 à M. Y... avec lequel il avait signé le bail, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que Mme A... n'avait pas été avisée du remplacement, le 12 décembre 1993, du père de M. X... par l'épouse de ce dernier en tant que co-gérant de la société, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que Mme A..., alléguant le seul manquement d'effet d'une saisie conservatoire dont la mainlevée avait été sollicitée par le preneur, ne rapportait pas la preuve qu'elle aurait été induite en erreur, a légalement justifié sa décision de chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme A... à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-16811
Date de la décision : 23/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), 09 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 fév. 1999, pourvoi n°97-16811


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16811
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