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23/02/1999 | FRANCE | N°97-16753

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 février 1999, 97-16753


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joseph Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1997 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit :

1 / de M. René X...,

2 / de M. Jean Y...,

demeurant tous deux 39140 Commenailles,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinÃ

©a 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Be...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joseph Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1997 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit :

1 / de M. René X...,

2 / de M. Jean Y...,

demeurant tous deux 39140 Commenailles,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Peyrat, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de MM. X... et Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que c'était un technicien foncier de la SAFER qui avait obtenu que le fermage soit réglé par M. Z... pour le compte du GAEC du Monturot et avait rédigé un reçu en ce sens en le faisant signer par M. X..., et que le paiement de M. Z... était intervenu dans des conditions ambiguës, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que M. Z... ne démontrait nullement qu'un accord était intervenu en janvier 1994 entre lui-même et M. X... portant sur l'exploitation des parcelles ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à MM. X... et Y..., ensemble, la somme de 4 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-16753
Date de la décision : 23/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), 06 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 fév. 1999, pourvoi n°97-16753


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16753
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