AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Arlette X..., demeurant Le Hameau de Champe, 38730 Valencogne,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1996 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de M. Philip Y..., demeurant CRS 47, ... et Danube, ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, relevé que, pour soutenir avoir été dispensée du paiement du loyer à partir du mois de décembre 1991, il appartenait à Mme X... de démontrer que les parties étaient convenues d'une cessation des effets du bail, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre Mme X... dans le détail de son argumentation, a, sans dénaturation, souverainement retenu que celle-ci ne pouvait établir une résiliation amiable antérieure au 15 octobre 1993 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.