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23/02/1999 | FRANCE | N°97-16579

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 février 1999, 97-16579


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean de A... de Chambon, demeurant la Tour de Brau, 13129 Arles, actuellement en redressement judiciaire, M. X... étant désigné, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement,

en cassation de l'arrêt rendu le 1er avril 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre civile), au profit :

1 / du GFA Tour de Vazel, dont le siège est ...,

2 / de M. Gilles Z..., demeurant 18, avenue des ..., géran

t du GFA Tout de Vazel,

3 / de M. Gérard de Y... d'Havrincourt, demeurant ...,

défendeur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean de A... de Chambon, demeurant la Tour de Brau, 13129 Arles, actuellement en redressement judiciaire, M. X... étant désigné, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement,

en cassation de l'arrêt rendu le 1er avril 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre civile), au profit :

1 / du GFA Tour de Vazel, dont le siège est ...,

2 / de M. Gilles Z..., demeurant 18, avenue des ..., gérant du GFA Tout de Vazel,

3 / de M. Gérard de Y... d'Havrincourt, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. de A... de Chambon et de M. X..., ès qualités, de Me Hemery, avocat du GFA Tour de Vazel et de M. Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que M. de A... de Chambon ne produisait aucun élément permettant de déterminer un préjudice certain résultant de l'absence de mise à disposition des terres en cause, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que M. de A... de Chambon avait occupé des bâtiments de la Tour de Vazel en remplacement des bâtiments en cause, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant qu'il ne démontrait pas l'existence d'un dommage qui pourrait résulter de l'impossibilité d'utiliser ces bâtiments ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, M. de A... de Chambon et M. X..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. de A... de Chambon et M. X..., ès qualités, à payer au GFA de la Tour de Vazel et à M. Z..., ensemble, la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-16579
Date de la décision : 23/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre civile), 01 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 fév. 1999, pourvoi n°97-16579


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16579
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