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23/02/1999 | FRANCE | N°97-16545

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 février 1999, 97-16545


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sopadex, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section B), au profit de Mme X..., Florentine Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 13

1-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où ét...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sopadex, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section B), au profit de Mme X..., Florentine Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Sopadex, de Me Blanc, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que, recherchant la commune intention des parties, la cour d'appel, procédant à une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus des actes, a constaté que l'acte de cession contenait l'accord du bailleur, d'une part sur le renouvellement rétroactif du bail, auquel M. Y... avait consenti le 17 juillet 1980 de façon unilatérale, d'autre part, à compter du 2 octobre 1980, sans contrepartie financière et plus de deux mois après la prise d'effet de ce contrat, sur le changement d'affectation des lieux loués ; qu'elle en a déduit que l'extension d'activité avait eu lieu au cours du bail renouvelé à compter du 1er août 1980 et a justement décidé que le loyer du nouveau bail devait être fixé hors plafonnement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sopadex aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sopadex à payer à Mme Y... la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sopadex ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-16545
Date de la décision : 23/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section B), 27 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 fév. 1999, pourvoi n°97-16545


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16545
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