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23/02/1999 | FRANCE | N°97-15139

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 février 1999, 97-15139


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section A), au profit de Mme Christiane Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audie

nce publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section A), au profit de Mme Christiane Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, M. Guerin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Guerin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant rappelé que l'expert avait conclu à une possible modification des facteurs locaux de commercialité et que M. X... faisait valoir qu'une bretelle autoroutière ouverte en 1987 avait amélioré la desserte du rond-point où les locaux donnés à bail sont situés, la cour d'appel a motivé sa décision et répondu aux conclusions en retenant, par motifs propres et adoptés, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que l'avis du technicien était contredit par les statistiques de la Direction départementale de l'équipement qui révélaient une diminution notable du trafic routier entre 1981 et 1991 sur la voie raccordée à l'autoroute, et par un constat d'huissier d'où il ressortait que le stationnement sur le rond-point, devant l'officine et sur les trottoirs des artères voisines, restait interdit, et que l'augmentation constante du chiffre d'affaires de Mme Y..., qui n'avait pas été soudaine et explosive en 1987, s'expliquait après 1988 par l'attrait que le ravalement, aux frais de celle-ci, d'une partie de la façade, avait donné aux locaux, par l'adoption du système du tiers payant, et par la fermeture plus tardive de la pharmacie, et en en déduisant que la preuve d'une modification notable des facteurs locaux de commercialité liée à l'ouverture de la bretelle d'autoroute n'était pas rapportée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-15139
Date de la décision : 23/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section A), 25 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 fév. 1999, pourvoi n°97-15139


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15139
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