AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société MDB, société en nom collectif, dont le siège est ..., aux droits de laquelle se trouve la société civile ..., dont le siège est ..., qui a déclaré par conclusions déposées au secrétariat greffe le 15 septembre 1997, reprendre l'instance,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (6e chambre civile, section B), au profit :
1 / de M. Lionel X...,
2 / de Mme Elisabeth Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société MDB et de la société civile ..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat des époux X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que devant la cour d'appel, la société MDB ayant affirmé que le problème à trancher n'était pas de savoir si l'occupation par un étudiant au pair constituait ou non une sous-location prohibée par le bail, est irrecevable à soutenir un moyen contraire devant la Cour de Cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ... venant aux droits de la société MDB aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société ..., venant aux droits de la société MDB à payer aux époux X... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.