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23/02/1999 | FRANCE | N°97-11272

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 février 1999, 97-11272


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Erick X..., domicilié chez M. René X..., ..., 21240 Talant,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1996 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit :

1 / de la société Michaux gestion, société anonyme, dont le siège est 3, rue du Président Carnot, 69002 Lyon,

2 / de la société Crédit lyonnais Small Caps, anciennement dénommée société de bourse Michaux, société anon

yme, dont le siège est 3, rue du Président Carnot, 69002 Lyon,

défendeurs à la cassation ;

En p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Erick X..., domicilié chez M. René X..., ..., 21240 Talant,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1996 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit :

1 / de la société Michaux gestion, société anonyme, dont le siège est 3, rue du Président Carnot, 69002 Lyon,

2 / de la société Crédit lyonnais Small Caps, anciennement dénommée société de bourse Michaux, société anonyme, dont le siège est 3, rue du Président Carnot, 69002 Lyon,

défendeurs à la cassation ;

En présence de :

3 / de M. Patrick Z..., demeurant ...,

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, MM. Leclercq, Léonnet, Poullain, Mmes Garnier, Besançon, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Michaux gestion et de la Crédit lyonnais Small Caps, anciennement société de bourse Michaux, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. X... de son désistement envers M. Y... ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., titulaire, depuis le 7 décembre 1990, d'un compte dans les livres de la société de bourse Michaux, a effectué des opérations sur le marché des options négociables ; qu'il a assigné la société de bourse le 10 juin 1992 en paiement, à titre de dommages-intérêts, des pertes qu'il avait subies dans ces opérations, après que celle-ci ait liquidé d'office ses positions et clôturé son compte par suite de son refus de répondre à un appel de couverture qu'elle lui avait adressé ;

Attendu que, pour rejeter sa demande, l'arrêt énonce qu'en n'émettant aucune protestation au 31 décembre 1991, alors que les relevés de son compte, dont la lecture ne présentait pas de difficulté, surtout pour une personne qui n'était pas novice en matière de bourse, ne lui permettait pas d'ignorer à cette date que ses actifs étaient perdus, il avait manifesté son intention de poursuivre la spéculation avec les risques qu'elle comprenait ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que la société de bourse s'était acquittée du devoir qu'elle a, quelles que soient les relations contractuelles entre elle et son client, de l'informer, à l'origine de ces relations contractuelles, des risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme, hors le cas où il en a connaissance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne les sociétés Michaux gestion et Crédit lyonnais Small Caps aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-11272
Date de la décision : 23/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BOURSE DE VALEURS - Intermédiaire - Marché à terme - Obligation des sociétés de bourse - Renseignement.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), 27 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 fév. 1999, pourvoi n°97-11272


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11272
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