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23/02/1999 | FRANCE | N°97-10729

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 février 1999, 97-10729


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu qu'à la suite d'un accident de la circulation provoqué par M. X..., assuré auprès de la MAAF, l'entreprise Rousseau a pris en charge le dépannage d'un camion endommagé au cours de la collision ; que la boîte de vitesse de ce véhicule ayant été détériorée lors des opérations de remorquage, la société STPL, propriétaire du camion, et la MAAF, partiellement subrogée dans ses droits, ont réclamé au garagiste et à son assureur de responsabilité civile, la Mutuelle générale d'assurance (MGA), la ré

paration des dommages occasionnés lors du remorquage ; que la MGA a refusé de rembou...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu qu'à la suite d'un accident de la circulation provoqué par M. X..., assuré auprès de la MAAF, l'entreprise Rousseau a pris en charge le dépannage d'un camion endommagé au cours de la collision ; que la boîte de vitesse de ce véhicule ayant été détériorée lors des opérations de remorquage, la société STPL, propriétaire du camion, et la MAAF, partiellement subrogée dans ses droits, ont réclamé au garagiste et à son assureur de responsabilité civile, la Mutuelle générale d'assurance (MGA), la réparation des dommages occasionnés lors du remorquage ; que la MGA a refusé de rembourser les frais de location d'un véhicule de remplacement, au motif qu'ils constituaient un dommage immatériel, expressément exclus de la garantie " responsabilité civile en cours de travaux et après livraison " prévue à l'article 43 des conventions spéciales de la police ;

Attendu que pour écarter ce moyen de défense et condamner la MGA à prendre en charge les frais litigieux, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que les conventions particulières excluaient la réparation des dommages immatériels, tels que manque à gagner ou privation de jouissance, retient que la demande ne porte sur aucun des ces deux postes mais sur un dommage matériel, conséquence directe du sinistre ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité réclamée réparant la privation de jouissance d'un bien confié, constituait une " conséquence immatérielle d'un événement garanti ", dans les termes de la clause d'exclusion invoquée, la cour d'appel a violé le texte susvisé, par fausse application de cette clause ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la MGA à payer à la MAAF les frais de location d'un véhicule de remplacement, l'arrêt rendu le 16 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-10729
Date de la décision : 23/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Exclusion - Dommages immatériels consécutifs - Portée .

La clause qui, dans la police d'assurance de responsabilité civile d'un garagiste, exclut de la garantie " les conséquences immatérielles d'un évènement garanti ", fait obstacle à l'indemnisation des frais de location d'un véhicule de remplacement exposés par le client, lesquels réparent la privation de jouissance d'un bien confié.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 16 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 fév. 1999, pourvoi n°97-10729, Bull. civ. 1999 I N° 61 p. 40
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 61 p. 40

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Verdun.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, M. Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10729
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