La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/1999 | FRANCE | N°97-10038

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 février 1999, 97-10038


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société MPP Hôtels Marmotte, venant aux droits de la société CEIHCI, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 15 mai 1996 par le tribunal de grande instance de Paris (2e chambre, 1re section), au profit du directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie et des Finances, ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen uni

que de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, aliné...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société MPP Hôtels Marmotte, venant aux droits de la société CEIHCI, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 15 mai 1996 par le tribunal de grande instance de Paris (2e chambre, 1re section), au profit du directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie et des Finances, ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société MPP Hôtels Marmotte, de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (Paris, 15 mai 1996), que la société CEIHCI a acquis, le 19 mai 1988, un immeuble sous le régime de taxation des marchands de biens ; que le directeur des vérifications fiscales de la région d'Ile-de-France Ouest (le directeur régional) estimant qu'elle n'avait pas tenu les engagements pris pour bénéficier de ce régime lui a notifié un redressement de droits de mutation ; que la société MPP Hôtels Marmotte (la société MPP), qui est aux droits de la SNC CEIHCI, a assigné le directeur régional en opposition à l'avis de mise en recouvrement ;

Attendu que la société MPP reproche au jugement d'avoir estimé la procédure d'imposition régulière, alors, selon le pourvoi, que, en matière de droits d'enregistrement, sont seuls compétents pour notifier un redressement les agents affectés au service territorial dont dépend le lieu d'imposition et ayant compétence en matière de droits d'enregistrement ; que s'agissant d'une vente immobilière enregistrée au bureau du domicile professionnel du notaire, dépendant en l'espèce du Centre des Impôts de Paris Chaillot 16e, les agents de la direction régionale d'Ile-de-France n'étaient pas compétents pour notifier un avis de redressement ; qu'ainsi le jugement attaqué a violé les articles 376 de l'annexe II du Code général des impôts et R. 190-1 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que le jugement relève que l'article L. 45 du Livre des procédures fiscales prévoit que les agents de l'administration des Impôts peuvent assurer le contrôle et l'assiette de l'ensemble des impôts ou taxes dus par le contribuable qu'ils vérifient ; que les textes définissant le rôle des directions régionales les chargent du contrôle fiscal, concurremment avec les autres services compétents en cette matière ; qu'ainsi les agents qui ont procédé au redressement avaient qualité pour le faire et que le Tribunal ayant relevé que la compétence territoriale de la direction régionale s'exerce sur la circonscription dans laquelle, selon la société demanderesse, l'acte devait être enregistré, il a décidé, à bon droit, que le redressement était régulier ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MPP Hôtels Marmotte aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-10038
Date de la décision : 23/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Vérification de la comptabilité - Agents habilités.


Références :

Livre des procédures fiscales L45 et R190-1

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris (2e chambre, 1re section), 15 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 fév. 1999, pourvoi n°97-10038


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10038
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award