La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/1999 | FRANCE | N°97-10037

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 février 1999, 97-10037


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société MPP Hôtels Marmotte, venant aux droits et obligations de la société Ceinhci SNC, dont le siège social est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 4 juin 1996 par le tribunal de grande instance de Paris (2ème chambre, 1ère section), au profit de M. X... général des Impôts, Ministère de l'Economie et des Finances, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appu

i de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée sel...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société MPP Hôtels Marmotte, venant aux droits et obligations de la société Ceinhci SNC, dont le siège social est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 4 juin 1996 par le tribunal de grande instance de Paris (2ème chambre, 1ère section), au profit de M. X... général des Impôts, Ministère de l'Economie et des Finances, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société MPP Hôtels Marmotte, de Me Thouin-Palat, avocat de M. X... général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (Paris, 4 juin 1996), qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société MPP Hôtels Marmotte (la société MPP), qui est aux droits de la SNC CEIHCI, le directeur des vérifications fiscales de la région d'Ile-de-France Ouest (le directeur régional) lui a notifié un redressement portant sur des droits d'enregistrement d'une acquisition d'actions : que le directeur régional ayant rejeté sa réclamation, la société MPP l'a assigné en opposition à l'avis de mise en recouvrement de ces impositions ;

Attendu que la société MPP reproche au jugement d'avoir estimé que le redressement a été notifié par des agents compétents, alors, selon le pourvoi, qu'en matière de droits d'enregistrement sont seuls compétents pour notifier un redressement les agents affectés au service territorial dont dépend le lieu d'imposition et ayant compétence en matière de droits d'enregistrement : que tel n'est pas le cas de la direction régionale des vérifications qui ne comprend pas dans ses attributions les droits d'enregistrement; qu'en décalant que les règles relatives à la compétence territoriale avaient été respectées, le jugement a violé les articles 376 de l'annexe II du Code général des impôts et R. 190-1 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 45 du Livre des procédures fiscales, cité par le jugement, "les agents de l'administration des Impôts peuvent assurer le contrôle de l'ensemble des impôts ou taxes dus par le contribuable qu'ils vérifient" et que les agents de la direction des vérifications d'Ile-de-France, exercent, en vertu de l'article 1er, alinéa 3 de l'arrêté du 22 mai 1985 et de l'article 2 de l'arrêté du 12 février 1971 auquel il renvoie, le contrôle fiscal, concurremment avec les autres services compétents ; que, de plus, le jugement relève que le lieu de l'imposition était situé, à raison du domicile de l'une des parties à l'acte, dans le 8e arrondissement de Paris, lequel est dans le ressort territorial de la direction régionale qui a notifié le redressement ; que, par suite, le redressement a été établi et notifié par les agents d'un service compétent matériellement et territorialement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MPP Hôtels Marmotte aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-10037
Date de la décision : 23/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérifications (règles communes) - Notification de redressement - Agent compétent.


Références :

Arrêté du 12 février 1971 art. 2
Arrêté du 22 mai 1985 art. 1 al. 3
Livre des procédures fiscales L45 et R190-1

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris (2ème chambre, 1ère section), 04 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 fév. 1999, pourvoi n°97-10037


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10037
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award