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23/02/1999 | FRANCE | N°96-22836

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 février 1999, 96-22836


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 23 septembre 1996 par le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire (1re chambre), au profit du Directeur général des Impôts, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2,

du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1999, où étaient prés...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 23 septembre 1996 par le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire (1re chambre), au profit du Directeur général des Impôts, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, 23 septembre 1996), que M. X... a acheté deux lots d'actions de la société Yacht club international de Pornic lui conférant le droit exclusif d'utiliser des postes de mouillage dans le port de plaisance de Pornic ; que sa réclamation tendant à la restitution des droits payés lors de l'enregistrement de ces cessions ayant été rejetée, il a assigné le directeur des services fiscaux de Loire-Atlantique pour obtenir ce remboursement ;

Attendu que M. X... reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le concessionnaire d'une partie du domaine public maritime ne peut céder à l'acquéreur de droits sociaux un droit de jouissance de la nature de celui visé par la loi fiscale, laquelle exige un droit d'utilisation suffisamment stable et durable, quand bien même il serait dépourvu de tout caractère réel ; qu'en se contentant de relever que rien n'interdisait à un concessionnaire de céder à ses actionnaires son droit de jouissance sur les immeubles à lui concédés, puis d'affirmer que ce droit de jouissance n'avait nul besoin de revêtir un caractère réel pour être soumis à la perception de droits d'enregistrement, sans rechercher si la précarité dont il était nécessairement atteint n'y faisait néanmoins pas obstacle, le Tribunal, qui a statué par un motif inopérant, n'a conféré aucune base légale à sa décision au regard des articles 728 et 729 du Code général des impôts ;

et alors, d'autre part, que'il faisait valoir, au vu de certaines des dispositions du règlement intérieur, que la cession d'actions intervenue à son profit n'avait pu opérer transfert effectif d'un droit de jouissance durable et permanent ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions pour se borner à énoncer que le caractère précaire et révocable de toute occupation privative du domaine public maritime ne faisait pas obstacle à la cession d'un droit à la jouissance d'un poste mouillage et donc à la perception des droits d'enregistrement, omettant par là même de vérifier quels étaient les droits de jouissance ainsi conférés par la possession des titres cédés, le tribunal a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la société Yacht club international de Pornic, concessionnaire de l'usage du port de plaisance, dispose d'un droit personnel de jouissance privative et que chaque actionnaire dispose d'un droit à la jouissance exclusive du poste d'amarrage correspondant à son lot d'actions, le jugement énonce qu'un droit personnel de jouissance portant sur un bien immobilier est par nature cessible dans les limites des obligations mises à la charge de son titulaire et retient que les prérogatives réservées à l'Administration par le traité de concession, s'analysant comme des obligations personnelles transmises à l'actionnaire par l'achat des actions qui le rend titulaire du droit de jouissance d'un poste d'amarrage, ne font pas obstacle à la cession de ce droit ; que, par ces seules constatations et ces énonciations le Tribunal a légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la cession des actions confère à leur acheteur un droit exclusif de jouissance sur un bien immobilier, à savoir un poste de mouillage dans un port de plaisance, ce dont il résultait qu'elle entrait dans le champ d'application de l'article 728 du Code général des impôts, le Tribunal n'avait pas à répondre au moyen inopérant tiré des limites d'un droit de jouissance exercé sur un bien du domaine public de l'Etat exploité sous un régime de concession ;

Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-22836
Date de la décision : 23/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DROIT MARITIME - Port - Droit de port - Plaisance - Action d'une société donnant droit exclusif de mouillage - Jouissance privative - Droit dû.


Références :

CGI 728 et 729

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Nazaire (1re chambre), 23 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 fév. 1999, pourvoi n°96-22836


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22836
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